Open data – Marchés publics

Code : Commande Publique

Instaurée par les articles L. 2196-2 et L. 3131-1 du code de la commande publique, l’obligation faite aux acheteurs et autorités concédantes de publier sur leur profil d’acheteur la liste des données essentielles de leurs marchés publics ou contrats de concessions répond à un objectif de transparence des données publiques.

Les données fixées dans l’annexe 15 du code (Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique) doivent être publiées pour les procédures lancées depuis le 1er janvier 2020,  pour chaque marché public dont le montant est égal ou supérieur à 40.000 € HT (le seuil reste de 25.000 € HT pour les procédures lancées avant 2020) et pour chaque contrat de concession.

Les données essentielles répondent à l’obligation de transparence en matière de commande publique, vis-à-vis du citoyen et des entreprises prestataires.

Le délai de mise à disposition, et la durée pendant laquelle ces données doivent demeurer disponibles à la consultation sur le profil d’acheteur sont également fixés par l’arrêté. Elle est normalement de 5 ans après l’achèvement du contrat, mais peut-être réduite à un an, si ces données sont publiées sur le site data.gouv.fr.

Transparence algorithmique. La transparence algorithmique a été introduite dans le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) part la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Code de la commande publique

Chapitre VI : Informations relatives à l’achat

Article L2196-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les acheteurs conservent les documents relatifs à l’exécution des marchés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

Section 2 : Mise à disposition des données essentielles

Article L2196-2

Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l’acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 2132-1 ou serait contraire à l’ordre public.

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Maîtriser le risque de corruption dans les achats publics – AFA / DAE 2020

Développer la transparence sur le cycle des achats permet aux citoyens d’exercer un contrôle externe sur cet aspect de la gestion publique, en analysant les données publiées. La mise à disposition de plus d’informations à travers l’ouverture des données publiques est de nature à faciliter l’exercice par les citoyens ou tout autre acteur de ce contrôle externe. En cela, la transparence des données sur les marchés publics permet de mieux prévenir et détecter le favoritisme et les autres atteintes à la probité, et elle renforce la confiance dans l’action publique.

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Article R2196-1
Modifié par le décret n° 2019-1344
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

L’acheteur offre, sur son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 (25 000 jusqu’au 31 décembre 2019) euros hors taxes.

Ces données essentielles portent sur :

1° La procédure de passation du marché ;

2° Le contenu du contrat ;

3° L’exécution du marché, notamment, lorsqu’il y a lieu, sur sa modification.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés conclus en application de l’article R. 2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l’acheteur peut satisfaire à cette obligation d’information en publiant au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l’année précédente. Cette liste mentionne l’objet, le montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France, ou le pays de son principal établissement, s’il n’est pas établi en France.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe au présent code fixe la liste de ces données essentielles ainsi que les modalités de leur publication.

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Article R2196-1
Modifié par le décret n° 2019-1344
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

L’acheteur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes dans les deux mois suivant la notification du marché ou sa modification.

Ces données essentielles portent sur :

1° La procédure de passation du marché ;

2° Le contenu du contrat ;

3° L’exécution du marché, et, le cas échéant, sur sa modification.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés conclus en application de l’article R. 2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l’acheteur peut satisfaire à cette obligation d’information en publiant au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l’année précédente. Cette liste mentionne l’objet, le montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France, ou le pays de son principal établissement, s’il n’est pas établi en France.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe au présent code fixe la liste de ces données essentielles ainsi que les modalités de leur publication.

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Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique, remplaçant et abrogeant l’arrêté du 14 avril 2017 modifié 
JORF n°0077 du 31 mars 2019 – NOR: ECOM1831542A

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Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des contrats de concession

Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics

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Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) – Transparence algorithmique

L’article L. 311-3-1 oblige toute administration (et par conséquent tout partenaire de l’administration) ayant recours à un procédé algorithmique pour des décisions individuelles à en faire explicitement mention. En outre, si une personne intéressée en fait la demande, l’administration est tenue de lui communiquer « les règles de mise en œuvre définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre ».

L’article L. 311-3-1-2 précise la nature des éléments qui doivent être communiqués à la demande d’une personne intéressée : « sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes :
1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
2° Les données traitées et leurs sources ;
3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ;
4° Les opérations effectuées par le traitement. »

En complément et y compris en l’absence de demande individuelle, l’article L. 312-1-3 précise que toutes les administrations concernées par les obligations d’open data (plus de 3500 hab et 50 agents ETP) : « publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs missions lorsqu’ils fondent des décisions individuelles »

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Data.gouv

Retrouvez sur le site data.gouv l’ensemble des données relatives aux marchés publics, de la programmation (programmation des achats de l’Etat), en passant par la publicité (données du BOAMP) jusqu’à l’attribution des marchés (données essentielles de la commande publique).

Doctrine administrative

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