Dispositions du Code de la commande publique
Article L6
S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. DAJ, Fiche technique 2016 – Les marchés publics L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dispose que les marchés publics relevant de son champ d’application et conclus par les personnes morales de droit public, sont des contrats administratifs. La définition de marché public suppose l’existence d’un contrat. À l’inverse, la dévolution strictement unilatérale ne peut être qualifiée de marché public. En effet, l’investiture par voie unilatérale d’un opérateur, même pour accomplir une mission d’intérêt général, n’implique pas de lien contractuel (CE, 13 juillet 2007, Commune de Rosny-sous-Bois, n° 299207 et considérant 34 de la directive 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics). Afin de déterminer l’existence d’un tel acte unilatéral, il convient de vérifier si cet acte manifeste le fait d’imposer à un opérateur des conditions qui se départissent sensiblement des conditions normales de l’offre commerciale de l’opérateur économique. Pour déterminer en pratique si cet opérateur est ou non en capacité de négocier le contenu de ses missions, la Cour de justice de l’Union européenne énumère deux conditions cumulatives( CJUE, 18 décembre 2007, Asociacion Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia contre Administracion General del Estado (Correos), Aff. C-220/06, point 55 ; conclusions de l’avocat général J. Mazak sur CJUE, 8 mai 2013, Éric Libert et autres contre Gouvernement flamand et All projects & Developments NV e.a. contre Vlaamse Regering, Aff. C-197/11 et C-203/11 ; voir également rép. min. n° 41108 : JOAN Q 22 décembre 2015, p. 10525.) : Ainsi, les règles de la commande publique et les principes en matière de passation des marchés publics ne trouvent pas à s’appliquer pour de telles dévolutions unilatérales. A ce titre : En droit administratif, l’administration a le pouvoir de vérifier en cours d’exécution que le cocontractant exécute les dispositions du contrat. Cette faculté de surveillance peut se traduire par des actes matériels ou des actes juridiques et à la fois un droit et une obligation. Par exemple en matière de transport, les usagers peuvent demander à l’administration de faire respecter les clauses du contrat de transport (Conseil d’État 21 décembre 1906 Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli). La jurisprudence considère ce pouvoir comme un pouvoir normal, mais assorti de certaines limites. Par exemple, en matière de concession, l’exercice de cette faculté ne doit pas aboutir à une dénaturation du contrat ou à la substitution de l’administration au cocontractant. ■ ■ ■ Décisions associées 2° Les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public respectent le principe de continuité du service public ; Le principe de continuité du service public a été dégagé par le Conseil constitutionnel et intégré au bloc de constitutionnalité par une décision du 25 juillet 1979 relative au droit de grève à la radio et à la télévision. Le Conseil d’Etat a érigé la continuité des services publics en principe général du droit, s’imposant de ce fait à toute décision administrative (CE 13 juin 1980 Mme Bonjean). 3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ; Ainsi que le souligne la circulaire interministérielle du 20 novembre 1974 relative à l’indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d’accroissement imprévisible de leurs charges économiques (J.O. du 30/11/1974), l’imprévision ne peut être prise en compte que si le titulaire du marché établit que trois conditions sont réunies : 4° L’autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l’équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ; DAJ 2019 -Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution ■ ■ ■ Modification unilatérale. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut apporter unilatéralement dans l’intérêt général des modifications à ses contrats sans nécessairement passer d’avenant. L’autorité organisatrice des transports peut par exemple, en cours de contrat, apporter unilatéralement des modifications à la consistance des services et à leurs modalités d’exploitation, le cocontractant, tenu de respecter ses obligations contractuelles ainsi modifiées, ayant droit au maintien de l’équilibre financier de son contrat (CE, 27 octobre 2010, Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes Le Cannet Mandelieu-la-Napoule, req. n° 318617). Le pouvoir de modification unilatérale dont disposent les personnes publiques est lié à leur pouvoir d’organisation du service public, pouvoir qui leur appartient en tant que puissance publique et qu’elles ne peuvent aliéner (L. Blum, conclusions sur CE 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, req. n° 16178) Cf. CE 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux, req. n° 34027. CE 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Déville lès-Rouen, req. n° 94624 ; CE 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, req. n° 16178. 5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. Les CCAG énumèrent, outre les dispositions du Code de la commande publique, les différents cas de résiliation et en encadrent leur modalité d’usage. La résiliation du marché peut ainsi être prononcée : Il ne peut qu’être conseillé aux services de faire référence aux cas de résiliation prévus par les nouveaux CCAG. Une formulation trop vague telle que « dans le cas où le titulaire ne respecterait pas les obligations contractuelles » pourrait être considérée comme léonine en raison de son imprécision (CMPE, rapport d’activité 2009, p. 37).
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudencesContrat administratif
Les marchés publics relevant du champ d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs.
Acte unilatéral et contrat
Critères
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1° L’autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l’exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudencesPouvoir de direction et de contrôle
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudencesPrincipe de continuité du service public
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudencesImprévision
– l’événement affectant l’exécution du contrat doit avoir été imprévisible au moment de la conclusion du contrat ;
– l’événement doit procéder d’un fait étranger à la volonté des parties ;
– l’événement doit entraîner un bouleversement de l’économie du contrat, c’est-à-dire plus qu’une simple rupture de son équilibre financier.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudencesPouvoir de modification unilatérale
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