Marchés publics conclus en application de règles internationales (Article L2512-1)

Code : Commande Publique

Marchés publics conclus en application de règles internationales

Article L2512-1

Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
1° Un accord international ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ;
2° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l’Union européenne et un ou plusieurs Etats tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
3° Une organisation internationale.

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DAJ 2016 – LES EXCLUSIONS DE L’ARTICLE 14 DE L’ORDONNANCE RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS

Marchés publics conclus en vertu d’une procédure prévue par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes (5° de l’article 14).

Cette exclusion est strictement encadrée tant sur le plan procédural que dans l’objet de la convention.

● Le marché public doit être passé selon des règles particulières prévues par un accord international ou, le cas échéant, par un arrangement administratif. Les arrangements administratifs sont conclus par un ministre avec son homologue étranger pour compléter ou préciser un accord existant ou, le cas échéant, pour organiser une coopération administrative de portée limitée dans la stricte limite de ses attributions46.

● L’objet du marché public est limité. Les marchés publics, conclus selon une procédure prévue par un accord international, sont exclus du champ d’application de l’ordonnance si les prestations, objet du marché, portent sur le stationnement des troupes.

Marchés publics conclus en vertu d’une procédure prévue par un accord international, y compris un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l’U.E. et un ou plusieurs Etats tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses parties signataires (12° a de l’article 14).

Cette exclusion s’applique aux marchés publics relatifs à la réalisation ou l’exploitation en commun d’un projet ou d’un ouvrage, sous réserve que ce contrat ait été conclu entre un Etat membre et un pays tiers47.

Ex : La réalisation d’une ligne de tramway franco-genevoise. Les travaux d’extension d’une ligne de tramway entre la France, Etat membre, et la Suisse, Etat tiers, peuvent être réalisés sur le fondement de cet article et ainsi être exonérés de l’application de l’ordonnance.

Ex : La conclusion d’une convention de coopération transfrontalière régie par l’accord de Karlsruhe. L’accord de Karlsruhe est un accord quadripartite sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales, signé, le 23 janvier 1986, par la Suisse, la France, l’Allemagne et le Grand Duché de Luxembourg.

46 La circulaire du 30 mai 1997 relative à l’élaboration et à la conclusion des accords internationaux recommande aux négociateurs français de ne recourir à ce type d’arrangements qu’exceptionnellement et souligne que les effets qu’ils produisent sont incertains. 47 Article 9 point1. a) de la directive 2014/24.

Article L2512-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics qui sont conclus :
1° Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le marché public est entièrement financé par cette organisation internationale ;
2° Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et l’acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.

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DAJ 2016 – LES EXCLUSIONS DE L’ARTICLE 14 DE L’ORDONNANCE RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS

Marchés passés en vertu d’une procédure propre à une organisation internationale qu’ils soient financés (13° a de l’article 14) ou non par celle-ci (12° b de l’article 14).

Lorsque le marché public est entièrement financé par l’organisation internationale, le marché public est passé selon la procédure propre à l’organisation internationale (13° a de l’article 14) 43. – Lorsque le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer des marchés publics conformément à des procédures de passation prévues par une organisation internationale, l’ordonnance ne s’applique pas quelle que soit la part de financement de l’organisation internationale (12 b de l’article 14) 44.

Ex : La coopération avec l’Organisation des nations unies échappe à l’ordonnance. L’Etat peut acquérir, pour le compte de l’ONU, des fournitures, travaux ou services en soutien de son action internationale, en appliquant les règles onusiennes de passation des marchés publics (« Manuel des achats des nations unies ») et, le cas échéant, selon les choix procéduraux retenus par l’ONU.

Attention ! Les organisations internationales, dont la base juridique est un accord international, se distinguent des organisations non gouvernementales dont la base juridique est un acte de droit interne. Les contrats passés par ou avec des ONG demeurent, en conséquence, régis par les dispositions de l’ordonnance.

Marchés publics conclus selon la procédure convenue entre une organisation internationale et le pouvoir adjudicateur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale (13° b de l’article 14).

Sont également exclus du champ d’application de l’ordonnance les marchés publics cofinancés majoritairement par une organisation internationale et conclus selon une procédure convenue entre cette dernière et l’acheteur45.

43 Article 9 point 2 de la directive 2014/24 précitée. 44 Transposition de l’article 9 point1 b) de la directive 2014/24 précitée. 45 Transposition de l’article 9 point 2 dernier alinéa de la directive 2014/24 précitée

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