Catégorie : Marchés Publics

Système de qualification (L2125-1)

SYSTEME DE QUALIFICATION – ENTITES ADJUDICATRICES Code de la commande publique Chapitre V : Techniques d’achat Définition du système de qualification Recours à un système de qualification établi par un tiers Article R2162-27 Les entités adjudicatrices peuvent recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elles en informent les opérateurs économiques intéressés. Règles…
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Concours (L2125-1s)

CONCOURS – PROCEDURE MARCHES Dispositions du Code de la commande publique Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique  Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION   Chapitre V : Techniques d’achat Concours…
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Procédure avec négociation – Modalités de passation des marchés négociés (L2124-3 et s)

La procédure avec négociation est une procédure formalisée, contrairement à la procédure sans publicité ni mise en concurrence qui ne répond plus à cette qualification depuis l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Les acheteurs peuvent avoir recours à la procédure avec négociation lorsque le montant du marché public est égal…
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Appel d’offres – ouvert / restreint (L2124-2)

L’appel d’offres fait partie des procédures formalisées prévues par le Code de la commande publique ; il s’agit de la procédure de droit commun pour laquelle le recours à la négociation n’est pas autorisée. Dès lors que la négociation n’est pas autorisée, l’administration se doit avec d’autant plus d’effort et de clarté de définir son…
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Procédures formalisées – Définitions (L2124-1 à L2124-4)

Les procédures formalisées au sens du Code de la commande publique sont celles applicables aux marchés supérieurs aux seuils européens. Elles sont définies par le chapitre IV du Code et s’opposent aux procédures adaptées inférieures à ces seuils qui ne sont régies que par les règles nationales. Dispositions du Code de la commande publique Article…
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Procédure adaptée – Marchés passés selon – MAPA (L2123-1, R2123-1 à R2123-8)

Les marchés à procédure adaptée sont prévus au Chapitre III du Code de la commande publique. Ils concernent les marchés dont le montant est inférieur aux seuils européens ou appartenant à une catégorie spécifique d’achat telle la formation par exemple. Les procédures formalisées imposées par le droit de l’Union européenne ne s’imposent en effet qu’aux…
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Offres irrégulières, inacceptables, inappropriées (L2152-1 à L2152-3)

Les offres présentées par les entreprises doivent passer à l’examen de leur recevabilité. Le code de la commande publique définit trois catégories d’offres qui ne peuvent être déclarées acceptables, du moins en l’absence de négociation : les offres irrégulières, inacceptables et inappropriées. Les offres irrégulières ou inacceptables, sous réserve qu’elles ne soient pas anormalement basses,…
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Dialogue compétitif

Le dialogue compétitif est un mode de passation des contrats publics qui a été instauré par la directive communautaire 2004/18/CE du 31 mars 2004. La procédure de dialogue compétitif trouve à s’appliquer aussi bien en marché public qu’en contrat de partenariat. L’ordonnance 2015-899 tout comme le Code de la commande publique fusionnent les conditions de…
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Procédure avec négociation – Marchés négociés – Conditions de recours (L2124-3 – R2124-3 s)

La procédure avec négociation est définie à l’article L. 2124-3 du code de la commande publique comme la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. L’ordonnance 2015-899 tout comme le Code de la commande publique fusionnent les conditions de recours à la procédure négociée et celles du…
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Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables – gré à gré – conditions ( L2122-1)

L’absence de mesures de publicité et l’absence de mise en concurrence est limitativement envisagé par le Code de la commande publique et doit recevoir une interprétation stricte. Ainsi seuls les cas mentionnés infra (urgence impérieuse, absence d’offres, raisons techniques…) peuvent faire l’objet d’une attribution directe par la personne publique. A la différence des textes antérieurs,…
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