Article L1

Code : Commande Publique

Article L1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d’utiliser leurs propres moyens ou d’avoir recours à un contrat de la commande publique.

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Les contrats de commande publique sont caractérisés par l’externalisation des besoins de l’acheteur. S’il décide de les réaliser en propre, il n’y a pas de contrat de commande publique et la façon de réaliser ainsi son besoin ne devra pas faire l’objet de procédures dictées par le Code de la commande publics.

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Liberté de choix du mode de gestion

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