Achats publics avant commercialisation

Code : Commande Publique

cf. commentaires sous R&D et PCP

Achats de R&D

Article L2512-5 

Modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020
Modifié par loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique

Sont soumis aux mêmes règles [Titre II] les marchés publics suivants :

1° Les services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les modalitĂ©s financières :
« a) De terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ;
« b) D’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble Ă  construire assortis de travaux rĂ©pondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s par un autre opĂ©rateur Ă©conomique que celui en charge des travaux de rĂ©alisation de la partie principale de cet immeuble lorsqu’il n’existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne rĂ©sulte pas d’une restriction artificielle des caractĂ©ristiques du marchĂ©. Les articles L. 2183-1 et L. 2184-1 sont applicables lorsque le marchĂ© rĂ©pond Ă  un besoin dont la valeur est Ă©gale ou supĂ©rieure aux seuils europĂ©ens figurant dans un avis annexĂ© au prĂ©sent code ;

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L’acquisition ou la location de biens immobiliers, parmi lesquels des bâtiments, dès lors qu’ils sont existants, ou de droits réels sur ces biens sont exclus de la réglementation de la commande publique. Ainsi, le Code de la commande publique ne s’applique pas aux marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens (servitudes, droit d’usage, usufruit, …).

La justification de cette exclusion tient au fait que les marchés publics relatifs à l’acquisition ou à la location de biens immeubles ou à des droits sur ces biens concernent souvent un périmètre géographique précis et reposent sur des critères subjectifs, rendant difficile l’application de mesures de publicité et de mise en concurrence.

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2° Les services relatifs Ă  la recherche et dĂ©veloppement pour lesquels l’acheteur n’acquiert pas la propriĂ©tĂ© exclusive des rĂ©sultats ou ne finance pas entièrement la prestation.
La recherche et dĂ©veloppement regroupe l’ensemble des activitĂ©s relevant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquĂ©e et du dĂ©veloppement expĂ©rimental, y compris la rĂ©alisation de dĂ©monstrateurs technologiques et Ă  l’exception de la rĂ©alisation et de la qualification de prototypes de prĂ©production, de l’outillage et de l’ingĂ©nierie industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication. Les dĂ©monstrateurs technologiques sont les dispositifs visant Ă  dĂ©montrer les performances d’un nouveau concept ou d’une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou reprĂ©sentatif ;

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Guide pratique achat public innovant DAJ OECP v1

Les travaux de recherche et dĂ©veloppement ont Ă©tĂ© dĂ©finis et codifiĂ©s par l’OCDE, chargĂ©e d’assurer la comparabilitĂ© des informations entre les pays membres de l’organisation, dans le Manuel de Frascati paru en 2002.

Le code de la commande publique en donne dĂ©sormais lui-mĂŞme une dĂ©finition en son article L. 2512-5 : « la recherche et dĂ©veloppement regroupe l’ensemble des activitĂ©s relevant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquĂ©e et du dĂ©veloppement expĂ©rimental, y compris la rĂ©alisation de dĂ©monstrateurs technologiques et Ă  l’exception de la rĂ©alisation et de la qualification de prototypes de prĂ©-production, de l’outillage et de l’ingĂ©nierie industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication ».

Ces activités sont exclues du champ d’application du code, ce qui s’explique notamment par la volonté d’encourager le cofinancement de programmes de recherche et développement provenant de sources industrielles

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3° Les services relatifs Ă  l’arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des litiges ;

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DAJ 2016 – LES EXCLUSIONS DE L’ARTICLE 14 DE L’ORDONNANCE RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS

Le 4°) de l’article 14 de l’ordonnance exclut de son champ d’application les marchés publics de services relatifs à l’arbitrage et à la conciliation. Les services d’arbitrage et de conciliation sont, en effet, habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics. Les parties peuvent, dès lors, d’un commun accord, avoir recours, sous le respect de certaines conditions, à ces deux modes de règlement amiable des différends. Le pouvoir adjudicateur et la partie adverse ont la possibilité, en cas de litige, de faire appel à un tiers conciliateur, par exemple un magistrat administratif22.

Il est prĂ©vu Ă  l’article 90 de l’ordonnance que « les acheteurs peuvent recourir Ă  l’arbitrage tel qu’il est rĂ©glĂ© par le livre IV du code de procĂ©dure civile pour le règlement des litiges relatifs Ă  l’exĂ©cution des marchĂ©s de partenariat, avec application de la loi française. Pour l’Etat, le recours Ă  l’arbitrage est autorisĂ© par dĂ©cret pris sur le rapport du ministre compĂ©tent et du ministre chargĂ© de l’Ă©conomie. »

Les marchés publics de services juridiques de représentation légale dans le cadre d’une conciliation ou d’un arbitrage et les services de conseil juridique en vue de la préparation de l’une de ces procédures ne sont pas exclus au titre de l’article 14 et sont soumis à l’article 29 de l’ordonnance.

Ex : La désignation d’avocat pour représenter l’Etat dans une procédure d’arbitrage est soumise à l’ordonnance. Si le choix des arbitres composant un tribunal arbitral est exclu du champ d’application de l’ordonnance, la désignation, en revanche, d’un avocat pour représenter l’Etat français dans le cadre d’une procédure d’arbitrage entre dans le champ d’application des règles de la commande publique et doit donner lieu à la passation d’un marché public de prestations juridiques soumis à l’article 29 de l’ordonnance.

22 Article L. 211-4 du code de justice administrative (CJA) : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d’accord, organiser une mission de conciliation et dĂ©signer Ă  cet effet la ou les personnes qui en seront chargĂ©es. » Une conciliation peut ĂŞtre suivie d’une transaction conclue entre les parties prenantes (cf. circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours Ă  la transaction pour la prĂ©vention et le règlement des litiges portant sur l’exĂ©cution des contrats de la commande publique et circulaire du 6 avril 2011 relative au dĂ©veloppement du recours Ă  la transaction pour rĂ©gler amiablement les conflits).

4° Les services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ;

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DAJ 2016 – LES EXCLUSIONS DE L’ARTICLE 14 DE L’ORDONNANCE RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS

La passation des marchés publics de services relatifs aux services de transport public de passagers par chemin de fer ou par métro continue de relever du règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Cette disposition ne peut cependant concerner l’achat de billets de train.

Code des transports

Article L2121-14

Le présent chapitre est applicable aux contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs attribués par les autorités organisatrices mentionnées au chapitre Ier du présent titre

L’autoritĂ© organisatrice de transport communique aux opĂ©rateurs Ă©conomiques participant Ă  la procĂ©dure de passation d’un contrat de service public les informations utiles pour prĂ©parer une offre dans le cadre d’une procĂ©dure de mise en concurrence. Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris après avis de l’ AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports, dĂ©termine les catĂ©gories d’informations concernĂ©es et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret des affaires peuvent, si cela est strictement nĂ©cessaire pour Ă©viter des distorsions de concurrence, ĂŞtre communiquĂ©es, de façon Ă  en protĂ©ger la confidentialitĂ©.

Sans prĂ©judice des dispositions du règlement n° 1370/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/10 du Conseil, les contrats de service public relatifs Ă  des services de transport ferroviaire de voyageurs, Ă  l’exception des contrats attribuĂ©s en application du paragraphe 2 de l’article 5 dudit règlement, sont passĂ©s et exĂ©cutĂ©s dans les conditions suivantes :

1° Les dispositions du premier alinĂ©a de l’article L. 3114-1, des articles L. 3114-4 et L. 3114-6 du code de la commande publique ainsi que celles du titre III du livre Ier de sa troisième partie sont applicables Ă  l’exception des articles L. 3134-1 Ă  L. 3134-3 ;

2° Par dĂ©rogation aux dispositions des articles L. 3132-4 Ă  L. 3132-6 et L. 3136-10 du code de la commande publique et sauf stipulation contractuelle contraire, les biens apportĂ©s par l’attributaire pour l’exĂ©cution d’un contrat de service public et concourant, dès l’origine, concomitamment et substantiellement Ă  l’exploitation de services de transport ferroviaire de voyageurs ne faisant pas l’objet d’un contrat de service public n’entrent pas dans la propriĂ©tĂ© de l’autoritĂ© organisatrice pendant la durĂ©e du contrat ou Ă  son terme.

L’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne s’applique pas aux biens immobiliers construits sur des terrains appartenant Ă  ladite autoritĂ© organisatrice ;

3° Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues au 1°, lorsque ces contrats sont attribuĂ©s après publicitĂ© et mise en concurrence et sauf dans le cas oĂą ils sont attribuĂ©s après des nĂ©gociations avec un seul opĂ©rateur en application de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article 5, paragraphe 3 ter du mĂŞme règlement, les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, Ă  l’exception des articles L. 3113-1 Ă  L. 3113-3, du second alinĂ©a de l’article L. 3114-1, des articles L. 3114-2, L. 3114-3, L. 3114-7 Ă  L. 3114-10 sont applicables. Par ailleurs, le dossier de la consultation des entreprises peut prĂ©voir que la procĂ©dure de passation, avant une Ă©ventuelle nĂ©gociation, soit structurĂ©e en une ou plusieurs Ă©tapes successives de nature Ă  permettre Ă  l’autoritĂ© organisatrice de dialoguer avec les candidats admis Ă  participer, en vue de dĂ©finir ou dĂ©velopper les solutions de nature Ă  rĂ©pondre Ă  ses besoins et sur la base desquelles ces candidats seront invitĂ©s Ă  remettre une offre ;

4° Pour l’application des dispositions du code de la commande publique, les termes “ contrat de service public relatif Ă  des services de transport ferroviaire de voyageurs ” s’entendent comme “ contrat de concession ”, les termes “ autoritĂ© organisatrice ” s’entendent comme “ autoritĂ© concĂ©dante ” et les termes “ titulaire d’un contrat de service public ” s’entendent comme “ le concessionnaire ” ;

5° Lorsque s’applique l’article. L. 2121-20, l’autoritĂ© organisatrice s’assure que le dĂ©lai entre l’attribution du contrat de service public et la date de changement effectif d’attributaire est compatible avec les dĂ©lais associĂ©s Ă  la procĂ©dure de transfert des contrats de travail prĂ©vue par la section III du prĂ©sent chapitre.

Les conditions d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat.

-I.-Sans prĂ©judice des dispositions de l’article L. 2121-17-1, les contrats de service public des collectivitĂ©s territoriales ainsi que de leurs groupements et de leurs Ă©tablissements publics au sein desquels les collectivitĂ©s sont majoritaires relatifs Ă  des services de transport ferroviaire de voyageurs, Ă  l’exception des contrats attribuĂ©s en application du paragraphe 2 de l’article 5 du règlement n° 1307/2007 du 23 octobre 2007, sont passĂ©s et exĂ©cutĂ©s dans les conditions suivantes :

1° Les dispositions des articles L. 1411-3, L. 1411-4, L. 1411-6, L. 1411-9, L. 1411-16 Ă  L. 1411-19 et L. 1413-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales sont applicables, Ă  l’exclusion de tout autre article des chapitres prĂ©liminaire, Ier, III et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du mĂŞme code ;

2° Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lorsque les contrats relèvent du 3° de l’article L. 2121-17-1, les dispositions des articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du mĂŞme code sont applicables.

II.-Pour la mise en Ĺ“uvre du prĂ©sent article, les termes “ dĂ©lĂ©gation de service public ”, “ contrat de dĂ©lĂ©gation ” et “ convention de dĂ©lĂ©gation de service public ” s’entendent comme “ contrat de service public ” et le terme “ dĂ©lĂ©gataire ” s’entend comme “ attributaire ”.

Les obligations de service public spécifiées dans les contrats prennent en compte :

1° Pour les services d’intĂ©rĂŞt national, le schĂ©ma national des services de transport mentionnĂ© Ă  l’article L. 1212-3-1 ;

2° Pour les services d’intĂ©rĂŞt rĂ©gional, le schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’Ă©galitĂ© des territoires mentionnĂ© Ă  l’article L. 4251-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, lorsque les rĂ©gions sont tenues d’Ă©laborer un tel schĂ©ma ;

3° Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1241-1, le schĂ©ma directeur de la rĂ©gion d’Ile-de-France mentionnĂ© Ă  l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme ;

4° Pour les services organisĂ©s par la collectivitĂ© territoriale de Corse, le plan d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable de Corse mentionnĂ© Ă  l’article L. 4424-9 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales

L’autoritĂ© organisatrice de transport peut dĂ©cider de fournir pour le compte du gestionnaire des gares des prestations de gestion ou d’exploitation de certaines gares de voyageurs relevant de son ressort territorial et utilisĂ©es principalement par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs en les confiant Ă  un opĂ©rateur, dans le cadre d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, ou en les fournissant elle-mĂŞme.

L’autoritĂ© organisatrice de transport dĂ©finit le pĂ©rimètre des gares et des prestations concernĂ©es. Une convention conclue entre l’autoritĂ© organisatrice et le gestionnaire des gares prĂ©cise notamment les modalitĂ©s de rĂ©alisation de ces prestations et les mesures garantissant le caractère Ă©quitable, transparent et non discriminatoire de fourniture de ces prestations.

Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©finit les conditions d’application du prĂ©sent article et notamment les gares et les prestations Ă©ligibles. Il dĂ©finit Ă©galement les modalitĂ©s particulières d’application lorsqu’une gare est utilisĂ©e par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs relevant de plusieurs autoritĂ©s organisatrices.

L’exĂ©cution du service de transport ferroviaire de voyageurs prĂ©vu dans un contrat de service public est assurĂ©e par une entreprise titulaire des autorisations dĂ©livrĂ©es en application de l’article L. 2221-1 et dont l’activitĂ© principale est le transport ferroviaire.

Les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires d’infrastructure et les exploitants d’installations de service transmettent Ă  l’autoritĂ© organisatrice de transport compĂ©tente, Ă  sa demande, toute information relative Ă  l’organisation ou Ă  l’exĂ©cution de ces services et aux missions faisant l’objet du contrat de service public, sans que puisse y faire obstacle le secret des affaires. Les entreprises, les gestionnaires d’infrastructure et les exploitants d’installations de service indiquent quelles informations ils estiment relever du secret des affaires.

L’article 226-13 du code pĂ©nal s’applique Ă  la divulgation, Ă  toute personne Ă©trangère aux services de l’autoritĂ© organisatrice responsables de la passation et du suivi de l’exĂ©cution du contrat de service public ou n’ayant pas Ă©tĂ© chargĂ©e par l’autoritĂ© organisatrice d’exercer ces missions en tant que prestataire, des informations transmises en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article relevant du secret des affaires, Ă  l’exception de la communication des informations effectuĂ©e en application de l’article L. 2121-16 du prĂ©sent code.

L’autoritĂ© organisatrice Ă©tablit un plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires, qui dĂ©finit des mesures d’organisation interne pour assurer le respect par son personnel et par toute personne travaillant pour son compte de l’interdiction de divulgation de ces informations.

Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris après avis de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports, dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. Il Ă©tablit notamment une liste de catĂ©gories d’informations devant ĂŞtre regardĂ©es, de manière irrĂ©fragable, comme remplissant les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, ainsi que les dĂ©lais dans lesquels ces informations sont transmises.

 

5° Les services financiers liĂ©s Ă  l’Ă©mission, Ă  l’achat, Ă  la vente ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers dĂ©finis Ă  l’article L. 211-1 du code monĂ©taire et financier, Ă  des services fournis par des banques centrales ou Ă  des opĂ©rations menĂ©es avec le Fonds europĂ©en de stabilitĂ© financière ou le MĂ©canisme europĂ©en de stabilitĂ© ;

 

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DAJ 2016 – LES EXCLUSIONS DE L’ARTICLE 14 DE L’ORDONNANCE RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS

Tout comme dans l’ancien code des marchés publics (5° de l’article 3), les marchés publics de services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert des titres ou d’autres instruments financiers sont exclus du champ d’application de l’ordonnance (7° de l’article 14). Pour plus de clarté et d’exhaustivité, il est désormais fait référence à l’ensemble des instruments financiers définis à l’article L.211-1 du code monétaire et financier.

Les services fournis aux pouvoirs adjudicateurs par les banques centrales sont toujours exclus. Sont également exclus les marchés publics de services liés à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité24.

L’exclusion des règles de l’ordonnance se justifie par la spécificité des marchés financiers, « où il est jugé nécessaire de prendre rapidement des décisions qui ne peuvent être entravées par une excessive formalisation des procédures »25. Les marchés de services financiers exigent, en effet, tout à la fois un degré de confidentialité et une réactivité incompatibles avec les délais de mise en concurrence inhérents à tout marché public

 

24 Considérant 26 de la directive n°2014/24 précitée 25 Sur l’ancienne règlementation : Rapport de la Cour des comptes de 2009 (première partie) sur les risques pris par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux en matière d’emprunts (p.275). 26 Réponses ministérielles n°59585 et n°66824, JOAN, 26 juillet 2005, p. 7407 ; réponse ministérielle n° 71098, JOAN, 27 septembre 2005, p. 8990 ; réponse ministérielle n°18875, JO Sénat, 1er décembre 2005, p. 3098. 

6° Les contrats d’emprunt, qu’ils soient ou non liĂ©s Ă  l’Ă©mission, Ă  la vente, Ă  l’achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers mentionnĂ©s au 5° ;

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DAJ 2016 – LES EXCLUSIONS DE L’ARTICLE 14 DE L’ORDONNANCE RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS

L’exclusion des opérations d’approvisionnement en argent ou en capital qui avait nécessité des clarifications26 fait désormais, comme dans la directive27, l’objet d’une disposition propre au sein de l’article 14. Ainsi, le doute sur la question de savoir si les emprunts non obligataires entraient dans le champ d’application des directives européennes, particulièrement importante pour les collectivités territoriales, a été définitivement levé puisque sont explicitement visés: « les marchés publics de services qui sont des contrats d’emprunt, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers mentionnés au 7°) »28.

En effet, compte tenu de leur objet, des délais dans lesquels ils doivent être conclus et du contexte économique actuel d’extrême volatilité des taux d’emprunt, enserrer dans des délais fixes et contraints la procédure de passation de ces contrats n’était pas possible.

Ex : Les contrats de courtage d’emprunt sont des marchés publics. Les contrats de courtage ayant pour objet la recherche des conditions d’emprunt les plus avantageuses pour le pouvoir adjudicateur constituent des marchés publics de services (TC, 14 février 2000, Commune Baie-Mahault, n°03138) soumis aux dispositions de l’ordonnance.

Ex : L’achat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont également soumis aux dispositions de l’ordonnance. L’article L. 211-1 du code monétaire et financier qualifie les parts ou actions d’OPCVM de titres financiers. A la différence des autres titres financiers, les parts ou actions d’OPCVM permettent d’accéder à un service de gestion de portefeuille.

27 Article 10 f) de la directive n°2014/24 précitée. 28 Article 148°) de l’ordonnance précitée

7° Lorsqu’ils sont conclus avec une organisation ou une association Ă  but non lucratif :
a) Les marchĂ©s publics de services d’incendie et de secours ;
b) Les marchés publics de services de protection civile ;
c) Les marchés publics de services de sécurité nucléaire ;
d) Les marchĂ©s publics de services ambulanciers, Ă  l’exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;

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DAJ 2016 – LES EXCLUSIONS DE L’ARTICLE 14 DE L’ORDONNANCE RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS

Sont exclus du champ d’application de la directive les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent de certains codes CPV48.

Il est admis que la directive 2014/24/UE « ne devrait pas s’appliquer Ă  certains services d’urgence lorsque ceux-ci sont fournis par des organisations ou associations Ă  but non lucratif, Ă©tant donnĂ© qu’il serait difficile de prĂ©server la nature particulière de telles organisations si les prestataires de services devaient ĂŞtre sĂ©lectionnĂ©s conformĂ©ment aux procĂ©dures dĂ©finies dans la prĂ©sente directive.49»

Cette exclusion, transposée au 9° de l’article 14 de l’ordonnance, est toutefois soumise à la réunion de deux conditions tenant à la qualité de l’attributaire et à l’objet du marché :
– Le marchĂ© est attribuĂ© Ă  une organisation ou association Ă  but non lucratif (associations, fondations, fĂ©dĂ©rations, organisations internationales non gouvernementales (ONG).
– Les services concernĂ©s sont les services d’incendie et de secours, les services de protection civile, les services de sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire et les services ambulanciers (Ă  l’exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients).

48 Codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les services ambulanciers de transport de patients. 49 Considérant n°28 de la directive 2014/24.

 

 

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8° Les services juridiques suivants :
a) Les services de certification et d’authentification de documents qui doivent ĂŞtre assurĂ©s par des notaires ;
b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services dĂ©signĂ©s par une juridiction ou par la loi pour rĂ©aliser des tâches spĂ©cifiques sous le contrĂ´le d’une juridiction ;
c) Les services liĂ©s, mĂŞme occasionnellement, Ă  l’exercice de la puissance publique.

d) Les services juridiques de reprĂ©sentation lĂ©gale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procĂ©dure juridictionnelle, devant les autoritĂ©s publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits

e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la prĂ©paration de toute procĂ©dure mentionnĂ©e au d du prĂ©sent 8° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilitĂ©s que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procĂ©dure.

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■ ■ ■ ReprĂ©sentation en justice exclue du Code. La loi ASAP exclut du champ d’application du code de la commande publique les marchĂ©s de services ayant pour objet la reprĂ©sentation lĂ©gale d’un client par un avocat et les prestations de conseil juridique (LOI n° 2020-1525 du 7 dĂ©cembre 2020 d’accĂ©lĂ©ration et de simplification de l’action publique).

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Partenariat d’innovation

Article L2172-3
Complété par Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (art.44)
ModifiĂ© par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 – art. 15

Le partenariat d’innovation est un marchĂ© qui a pour objet la recherche et le dĂ©veloppement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l’acquisition ultĂ©rieure des produits, services ou travaux en rĂ©sultant et qui rĂ©pondent Ă  un besoin ne pouvant ĂŞtre satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux dĂ©jĂ  disponibles sur le marchĂ©.

Sont considĂ©rĂ©s comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement amĂ©liorĂ©s. Le caractère innovant peut consister dans la mise en Ĺ“uvre de nouveaux procĂ©dĂ©s de production ou de construction, d’une nouvelle mĂ©thode de commercialisation ou d’une nouvelle mĂ©thode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extĂ©rieures de l’entreprise.

 

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La loi de finances pour 2024 avait complĂ©tĂ© le second alinĂ©a de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sont considĂ©rĂ©s comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposĂ©s par les jeunes entreprises dĂ©finies Ă  l’article 44 sexies-0 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts. » (Loi n° 2023-1322 du 29 dĂ©cembre 2023 de finances pour 2024 – art.44). Cette ajout a Ă©tĂ© supprimĂ© par la LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 – art. 15 supprimant ainsi la prĂ©somption d’innovation liĂ©e Ă  la jeunesse de l’entreprise.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

L’article L. 2172-3 du code de la commande publique dispose que « le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants2 ainsi que l’acquisition des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché ».

Un partenariat d’innovation ne peut donc être conclu qu’à la condition qu’il n’existe aucune solution disponible sur le marché susceptible de répondre au besoin de l’acheteur3 . Ainsi, afin de justifier le recours au partenariat d’innovation, l’acheteur doit vérifier, par une étude approfondie et précise, que son besoin ne peut être couvert par des solutions déjà existantes sur le marché. Les acheteurs pourront, à cet égard, utilement recourir au sourçage, désormais prévu par le droit des marchés publics

Sont considérés comme des solutions innovantes non seulement les travaux, fournitures ou services nouveaux mais également ces mêmes prestations sensiblement améliorées.

Le caractère innovant d’une solution peut également résider dans les méthodes utilisées. Il peut ainsi s’agir de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, améliorant par exemple l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise4 .

Dans l’hypothèse où il serait établi qu’une solution adaptée au besoin de l’acheteur existe sur le marché, le recours au partenariat d’innovation ne pourra être justifié.

3 Sous réserve de cas particuliers, le marché pertinent permettant d’apprécier l’absence de solution disponible sera le marché européen. 4 Cf. 2° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique

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