Article R. 2181-7
Créé par Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025
Si, après le choix de l’attributaire et avant la notification prévue par l’article R. 2181-1, cet opérateur se trouve, par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le marché, l’acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l’ordre du classement des offres.
Commentaires : Impossibilité pour l’attributaire d’exécuter le marché
Fiche technique « Mesures de simplification du droit de la commande publique et rehaussement des seuils » [DAJ (30/12/25) Si l’article R. 2144-7 du CCP permet à l’acheteur de contracter directement avec le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après celle du titulaire pressenti se trouvant dans un cas d’exclusion, ne satisfaisant pas aux conditions de participation, ayant produit des faux renseignements ou documents, ou n’étant pas en mesure de produits les documents justificatifs dans les délais impartis, aucune disposition n’envisageait, avant la parution du décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, le cas d’une impossibilité subie de l’attributaire. Le chapitre Ier du titre VIII du CCP est désormais complété par une section 4 dans lequel se trouve un nouvel article R. 2181-7. Un acheteur ne peut se retrouver confronté à utiliser cette nouvelle possibilité que si l’attributaire, après la décision d’attribution et avant la notification du marché « se trouve, par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le marché ». Le cas fortuit constitue un évènement qui échappe aux prévisions humaines mais qui se rattache au fonctionnement même de l’entreprise ou du service. Il s’agit, par exemple, d’une explosion d’une chaudière dans une usine. La force majeure constitue quant à elle un phénomène imprévu mais qui est extérieur à l’entreprise ou au service et qui ne peut pas être surmonté. Il s’agit par exemple, d’un tremblement de terre ou d’une inondation. L’attributaire, qui ne peut donc en aucun cas se désengager de son offre pour des questions d’opportunité, devra démontrer à l’acheteur par tout moyen qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le marché pour des raisons qui ne résultent pas de son fait. Dans ce contexte, il est préférable de mettre en œuvre cette disposition avant l’information des soumissionnaires évincés (envoi des lettres de rejet prévues aux articles L. 2181-1 et R. 2181- 1 du CCP). A défaut, l’acheteur devra recueillir l’accord du soumissionnaire qui aura été délié de son offre. Bien sûr, l’acheteur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette disposition. Il lui est toujours loisible de déclarer la procédure sans suite et de relancer une nouvelle consultation. En revanche, le nouvel article R. 2181-7 du code ne peut être mis en œuvre en cas de défaillance ou de résiliation du marché en cours d’exécution. |






