24.2. Droits du maître d’ouvrage et des tiers désignés dans le marché :
24.2.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique :
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit moral de l’auteur est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Seuls les droits patrimoniaux de l’auteur, qui comprennent le droit de reproduction et le droit de représentation sont librement cessibles.
24.2.1.1. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre.
Le droit de reproduction comporte en particulier, dans le respect des droits moraux, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, dans le respect du droit moral du maître d’œuvre, c’est-à-dire de réaliser ou de faire réaliser les ouvrages objet du marché, ainsi que leur maintenance, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins découlant de l’objet du marché. Il s’agit de l’utilisation des résultats pour la réalisation des ouvrages ou équipements objet du marché.
Le maître d’ouvrage peut diffuser les plans, avec mention du nom de l’auteur, à l’ensemble des intervenants qui concourent à la réalisation de l’ouvrage.
L’exécution répétée des résultats fait l’objet d’une convention et d’une rémunération spécifique.
24.2.1.2. Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie et en l’état, par tous moyens, modes et procédés, en vue d’une exploitation à titre non commercial, pour les besoins découlant de l’objet du marché, et notamment à des fins d’information et de communication du maître d’ouvrage.
La représentation est la communication au public de l’œuvre, en projet ou réalisée, à des fins autres que la réalisation des ouvrages ou équipements objet du marché, telle que, par exemple, l’exposition des œuvres après un concours.
24.2.1.3. L’exercice de ces droits patrimoniaux se fait dans le respect des droits moraux de l’auteur.
Au titre de son droit moral, l’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l’obligation d’apposer le nom et la qualité de l’auteur sur l’immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications des plans ou photos de l’immeuble.
L’auteur jouit également du droit au respect de son œuvre. Ce droit autorise l’auteur à faire sanctionner toute altération ou dénaturation de son œuvre, à l’exception de celles qui sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux.
Le maître d’ouvrage s’engage à informer le maître d’œuvre préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de l’œuvre qui n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles de l’altérer ou de la dénaturer.
En cas de réutilisation ou de réhabilitation susceptibles d’altérer ou de dénaturer l’œuvre, le maître d’ouvrage respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son œuvre. Il l’informe avant toute intervention de cette nature sur son œuvre.
24.2.1.4. Le maître d’œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché, les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l’objet du marché.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de l’admission des prestations, pour le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.
Le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.
Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des résultats, en l’état, pour les besoins découlant de l’objet du marché, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Les documents particuliers dissocient le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le montant du marché tient compte du prix de la concession.
Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du maître d’œuvre ou de tout autre auteur dont l’identité aura été portée à sa connaissance.
24.2.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle :
24.2.2.1. Le maître d’œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché une licence d’utilisation des droits de propriété industrielle afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l’objet du marché.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de l’admission des prestations, pour la France et pour la durée de validité de la protection.
24.2.2.2. La licence d’utilisation confère au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché le droit d’importer, de détenir, de fabriquer, de reproduire, d’utiliser, de mettre en œuvre et de modifier les résultats, en tout ou en partie, en l’état ou modifiés pour les besoins découlant de l’objet du marché, sous réserve de la confidentialité attachée aux résultats.
24.2.2.3. Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les titres ou demandes de titres qui ont fait l’objet d’un dépôt après la notification du marché, et pour ceux qui ont fait l’objet d’un dépôt pendant la période comprise entre la première consultation écrite du maître d’ouvrage et la notification du marché. Il en est de même pour les droits d’utilisation afférents aux résultats qui ne font pas l’objet d’une protection par des titres de propriété industrielle ou des demandes de titres.
24.2.2.4. Le maître d’œuvre accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d’exploitation opposable aux tiers dans tous les territoires où les droits sont concédés. Le coût de ces formalités est compris dans le montant du marché.
24.2.3. Résultats relevant d’autres régimes de protection :
24.2.3.1. Le maître d’œuvre autorise le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché à mettre en œuvre le savoir-faire nécessaire à l’utilisation des résultats ou à utiliser les résultats couverts par le savoir-faire et le secret des affaires, sous réserve d’en préserver la confidentialité.
24.2.3.2. Le maître d’œuvre autorise le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché à extraire et réutiliser librement les bases de données incluses dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation, à titre gracieux ou onéreux.
24.2.3.3 Le maître d’œuvre autorise le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché à exploiter les noms de domaine qui font partie des résultats, ainsi que l’image des biens ou des personnes intégrée aux résultats.