10.2. Règlement des comptes (CCAG travaux)

Code : Commande Publique

10.2. Règlement des comptes :

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 12.

Cliquez pour afficher les commentaires

Les acomptes dans les nouveaux CCAG 2021

Les documents contractuels peuvent prévoir des paiements échelonnés dans le temps en fonction de phases d’exécution prédéterminées dans le marché public dont chacune donnera lieu au versement d’acompte.

Les nouveaux CCAG 2021 comportent peu de clauses relatives au régime de versement des acomptes. Seul le CCAG Travaux détaille le cas des acomptes mensuels.

En tout état de cause, le régime des acomptes est encadré par le Code de la commande publique (L. 2191-4 s).

L’acompte rémunère un service fait et ne constitue pas un paiement non susceptible d’être remis en cause au sens de l’article R. 2191-26 .Pour que le mandatement d’un acompte soit possible, plusieurs conditions doivent être remplies :

  • Le marché public doit avoir été notifié ;
  • Les prestations correspondantes doivent avoir été réalisées ;
  • Un décompte doit avoir été produit.

Articles associés des anciens / nouveaux CCAG

Cliquez pour afficher les articles associés des ancien / nouveau nouveau CCAG Travaux

Nouveau CCAG Travaux (2021)


10.2. Règlement des comptes :

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 12.

12.2. Acomptes mensuels :

12.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent;
b) Le montant des primes, le cas échéant ;
c) Le montant de la TVA ;
d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
e) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
f) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;
g) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;
h) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.
Le montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et c ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes b (en cas de primes), e et f et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes d (en cas de pénalités), e, g et h.

12.2.2. Le maître d’œuvre notifie au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au maître d’ouvrage de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le maître d’ouvrage qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le maître d’ouvrage règle les sommes qu’il admet. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

12.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.


Ancien CCAG Travaux


Article 11 – Rémunération du titulaire et des sous-traitants

11. 1. Règlement des comptes :

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13.
(…)

11. 3. Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 11. 1 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.

Cliquez pour afficher les articles associés du nouveau CCAG MOE

Nouveau CCAG MOE (2021)


11.2. Acomptes :

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 11.8.
Le montant de chaque acompte est déterminé par le maître d’ouvrage, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le maître d’œuvre. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.


 

Cliquez pour afficher les articles associés des ancien / nouveau CCAG PI

Nouveau CCAG PI (2021)


11.2. Acomptes :

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

Ancien CCAG PI


11. 2. Acomptes :

Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG TIC

Nouveau CCAG TIC (2021)


11.2. Acomptes :

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement

Ancien CCAG TIC


11. 2. Acomptes :

Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG FCS

Nouveau CCAG FCS (2021)


11.2. Acomptes :

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

Ancien CCAG FCS


11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG MI

Nouveau CCAG MI (2021)


12.2. Acomptes :

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

Ancien CCAG MI


12.2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

Jurisprudence et commentaires

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Clausier contractuel : les clauses sur les acomptes et le plan d’acomptage

Le Code de la commande publique régit les règles de versement d’acomptes aux entreprises (articles Article R2191-22 s) en prévoyant la périodicité du versement des acomptes trimestrielle par principe et mensuelle pour les petites ou moyennes entreprises ou un artisans, sociétés coopératives de production, un groupement de producteurs agricoles, sociétés coopératives d’artisans, sociétés coopératives d’artistes ou une entreprises adaptée par principe les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.

Les différents CCAG Comportent peu de clauses sur les acomptes. Les clauses des CCAP doivent donc organiser la périodicité et les modalités de versement des acomptes ainsi que les plans d’acomptages éventuel.

Exemples de clauses (CCAP)

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !