Vérifications quantitatives (CCAG)

Code : Commande Publique

Les opérations de vérifications quantitatives dans les CCAG 2021

En dehors du cas des travaux, dont le régime est régie par les opérations de réception, les prestations faisant l’objet du marché public sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché. Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché public.

À défaut d’indication dans le marché public, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes. Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, sur les prestations livrées au titre du marché public.

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par l’acheteur ou à ce que le titulaire ait mis en œuvre les moyens définis dans le marché. L’acheteur dispose de délais imposés par les CCAG pour effectuer les opérations de vérifications, impliquant l’admission tacite en cas de dépassement.

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Article 20 – Opérations de vérification

20.1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au maître d’ouvrage de contrôler notamment que le maître d’œuvre :
– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.

20.2. Délai de vérifications :

Pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet, le maître d’ouvrage dispose de délais différenciés selon les éléments de mission de la prestation de maîtrise d’œuvre. Ces délais sont fixés dans les documents particuliers du marché.
Dans le silence du marché, le maître d’ouvrage bénéficie d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet pour chacun des éléments de mission de maîtrise d’œuvre.

20.3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

20.3.1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du maître d’ouvrage, le point de départ du délai est la date de remise par le maître d’œuvre, ou de livraison, des prestations au maître d’ouvrage.
20.3.2. Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du maître d’œuvre ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

20.4. Frais de vérification :

20.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du maître d’ouvrage.
20.4.2. Le maître d’œuvre avise le maître d’ouvrage par écrit de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

20.5. Présence du maître d’œuvre :

Le maître d’ouvrage avise le maître d’œuvre, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du maître d’œuvre dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.


 

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28.1. Nature des opérations de vérifications :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les livraisons réalisées au titre du marché

28.2. Délai de vérification :

L’acheteur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission, d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet.

28.3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

28.3.1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements de l’acheteur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations à l’acheteur.
28.3.2. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie à l’acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées

28.4. Frais de vérification :

28.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
28.4.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

28.5. Présence du titulaire :

L’acheteur informe le titulaire, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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26. 1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :

― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;

― a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

26. 2. Délai de vérifications :

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet.

26. 3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

26. 3. 1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations au pouvoir adjudicateur.

26. 3. 2. Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

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Article 32 – Vérifications qualitatives

 

32.1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.Les opérations de vérifications qualitatives ont également pour objet de contrôler les conformités à la politique de sécurité. L’acheteur apprécie l’enjeu de la non-conformité à la politique de sécurité eu égard à la sensibilité des données manipulées, leurs volumes et les conséquences prévisibles si la non-conformité persiste. En fonction de cette analyse, ces non conformités peuvent avoir pour conséquence l’ajournement, le rejet ou l’admission des prestations avec réfaction.
Pour les matériels et les logiciels, l’acheteur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d’essais lorsque l’acheteur a choisi d’y recourir.

32.2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier.

32.3. La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.
Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais.
L’acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 33.2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.

32.4. La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.
La régularité du service s’observe pendant trente jours, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par l’acheteur.
Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d’utilisation effective qui s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
L’acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 33.2 ci-après.

 

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24. 1. Point de départ du délai pour les opérations de vérifications :

Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire avise le pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur.

24. 4. Essais et bancs d’essais :

Les matériels et les logiciels nécessaires aux essais ou bancs d’essais peuvent être prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les fournitures livrées au titre du marché, afin de vérifier, par exemple, que les essais ou bancs d’essais effectués lors de la sélection des offres ont porté sur les mêmes fournitures que celles qui sont effectivement livrées.

Article 25 – Vérifications quantitatives

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par le pouvoir adjudicateur.

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Article 27 – Opérations de vérification

27.1. Nature des opérations :

Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché.
Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché. A défaut d’indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les prestations livrées au titre du marché.

27.2. Frais de vérification :

27.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
27.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

27.3. Présence du titulaire :

L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

Article 28 – Déroulement des opérations de vérification

28.1. L’acheteur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l’exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu’un examen sommaire et ne demandent que peu de temps.
Il peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l’article 30.
Il doit le faire sans délai dans le cas de fournitures rapidement altérables. Si aucune décision n’est notifiée, ces fournitures sont réputées admises le jour de leur livraison.

28.2. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 1 ci-dessus sont exécutées par l’acheteur, dans les conditions prévues à l’article 29.
Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est de quinze jours. Passé ce délai, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise.
Pour les vérifications effectuées dans les locaux de l’acheteur ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date de la livraison ou de mise en service, le cas échéant, en ce lieu.
Pour les vérifications qui, aux termes du marché, sont effectuées dans les locaux du titulaire ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des stipulations du 3 ci-dessous, la totalité des fournitures ou des services est prête à être vérifiée.

28.3. Dans le cas d’un marché comportant des parties distinctes à livrer, la livraison de chaque partie fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

Article 29 – Décisions après vérification

29.1. Vérifications quantitatives :
A l’issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, l’acheteur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit :

– soit de reprendre l’excédent fourni ;
– soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.

La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives.

29.2. Vérifications qualitatives :
A l’issue des opérations de vérification qualitative, l’acheteur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l’article 30.

 

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22. 1. Nature des opérations :
Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché.
Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.A défaut d’indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les prestations livrées au titre du marché.

Article 23 : Déroulement des opérations de vérification

23. 1. Le pouvoir adjudicateur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l’exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu’un examen sommaire et ne demandent que peu de temps.
Il peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l’article 25.
Il doit le faire sans délai dans le cas de fournitures rapidement altérables. Si aucune décision n’est notifiée, ces fournitures sont réputées admises le jour de leur livraison.
23. 2. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 1 ci-dessus sont exécutées par le pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues à l’article 24 ci-après.
Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est de quinze jours. Passé ce délai, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise.
Pour les vérifications effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date de la livraison ou de mise en service, le cas échéant, en ce lieu.
Pour les vérifications qui, aux termes du marché, sont effectuées dans les locaux du titulaire ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des dispositions du 3 ci-dessous, la totalité des fournitures ou des services est prête à être vérifiée.
23. 3. Dans le cas d’un marché comportant des parties distinctes à livrer, la livraison de chaque partie fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

Article 24 : Décisions après vérification

24. 1. Vérifications quantitatives :
A l’issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit :
― soit de reprendre l’excédent fourni ;
― soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.
La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives.

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Article 32 – Opérations de vérification

 

32.1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a effectué les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

32.2. Frais de vérification :

32.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
32.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

32.3. Présence du titulaire :

L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

 

Article 33 – Délais et procès-verbaux de constatation

 

33.1. Les délais de constatation dont dispose l’acheteur sont les suivants :

– pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par l’acheteur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
– pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, l’acheteur dispose de trente jours ;
– pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, l’acheteur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors de trente jours à compter de l’arrivée des prestations à destination.

33.2. Les constatations réalisées par l’acheteur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

 

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29.1. Nature des opérations :
Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :
― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
― a effectué les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

Article 30
Délais et procès-verbaux de constatation

30.1. Les délais de constatation dont dispose le pouvoir adjudicateur sont les suivants :
― pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
― pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose d’un mois ;
― pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors d’un mois à compter de l’arrivée des prestations à destination.
30.2. Les constatations réalisées par le pouvoir adjudicateur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

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Clausier contractuel

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Clausier contractuel :  les clauses de vérification en usine

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Exemples de clauses (CCAP)

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