Prix forfaitaires : faute de la personne publique maître d’ouvrage

Code : Commande Publique

Faute de la personne publique : droit à indemnité

La jurisprudence administrative établit que la responsabilité de la personne publique peut être engagée dans le cadre des marchés à prix forfaitaires lorsque celle-ci commet une faute propre, notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, de direction, ou dans la gestion des intervenants. Cette responsabilité ouvre droit à indemnisation sous réserve de la preuve d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct.

■ ■ ■ Principe. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics (CE, 12 novembre 2015, n°384716, Sté Tonin ; CAA Marseille, 04/04/2016, 15MA02778).

■ ■ ■ Exemple : non attribution d’un lot essentiel. Dans le cadre de marchés forfaitaires, les difficultés d’exécution ne donnent droit à indemnité que si le titulaire prouve soit l’existence de sujétions imprévues perturbant l’économie du contrat, soit une faute du maître d’ouvrage.  « l’attribution du lot n°17 était nécessaire à la mise au point technique de tous les lots » et  les travaux correspondants « devaient initialement débuter le 6 février 2014 ». Dans ce contexte, en ordonnant le démarrage des travaux alors que ce lot n’était pas attribué et qu’aucune nouvelle procédure n’était engagée, le maître d’ouvrage a pris une décision dont le caractère bloquant était « notoire » (CAA Paris, 23 janvier 2026, req n° 24PA02164).

■ ■ ■ Jurisprudences.

  • CE, 6 décembre 2019, n° 417167
    Cas : Indemnisation d’un titulaire de marché à prix forfaitaire.
    Apport : L’indemnisation est subordonnée à la preuve d’un lien de causalité direct entre la faute de la personne publique et le préjudice subi.
    Impact : Renforce l’exigence de preuve stricte pour engager la responsabilité.
  • CE, 5 juin 2013, n° 352917, Société JPV Bâtiment
    Cas : Faute du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction.
    Apport : La faute propre du maître d’ouvrage peut justifier une indemnisation du titulaire.
    Impact : Confirme la possibilité d’engager la responsabilité de la personne publique dans un marché à prix forfaitaire.
  • CE, 10 juin 2022, n° 451334, Société VATP
    Cas : Sujétions techniques imprévues bouleversant l’économie du marché.
    Apport : Le titulaire peut être indemnisé si ces sujétions résultent d’une faute de la personne publique.
    Impact : Reconnaît l’indemnisation en cas de sujétions exceptionnelles.
  • CE, 9 novembre 2017, n° 396892
    Cas : Lenteur administrative dans les processus de validation.
    Apport : Constitue une faute engageant la responsabilité de la personne publique.
    Impact : La mauvaise gestion administrative peut justifier une indemnisation.
  • CE, 18 mars 1983, n° 18053 18382 et CE, 21 octobre 1975, n° 88029
    Cas : Faute lourde du maître d’ouvrage dans la conception ou la direction des travaux.
    Apport : Engage la responsabilité exclusive de la personne publique et exonère l’entrepreneur.
    Impact : Établit un régime de responsabilité spécifique en cas de faute lourde.
  • CE, 20 décembre 2017, n° 401747
    Cas : Faute du maître d’œuvre dans la conception ou le suivi des travaux.
    Apport : Le maître d’œuvre peut être condamné à garantir le maître d’ouvrage.
    Impact : Engage la responsabilité du maître d’œuvre et son obligation de garantie.
  • CAA de Paris, 29 mars 2024, 21PA06350, Société Allouis
    Cas : Maintien d’un intervenant défaillant par le maître d’ouvrage.
    Apport : Constitue une faute engageant la responsabilité de la personne publique.
    Impact : Oblige le maître d’ouvrage à un contrôle rigoureux des intervenants.
  • CAA de Bordeaux, 27 février 2024, 21BX04577
    Cas : Responsabilité limitée aux fautes propres de la personne publique.
    Apport : La personne publique ne peut être tenue responsable des fautes des autres intervenants sauf faute dans leur choix ou maintien.
    Impact : Clarifie les limites de la responsabilité.
  • CAA de Versailles, 9 novembre 2023, 20VE03370, Société UTB
    Cas : Absence de résiliation malgré retards répétés.
    Apport : Constitue une faute de la personne publique.
    Impact : Confirme l’obligation d’agir face aux retards.
  • CAA de Nantes, 16 juin 2023, 22NT01412
    Cas : Mauvaise estimation des besoins ou conception défaillante du marché.
    Apport : Constitue une faute engageant la responsabilité.
    Impact : Précise les fautes liées à la préparation du marché.
  • CAA de Lyon, 21 novembre 2024, 23LY00158
    Cas : Faute dans le contrôle et la direction du marché.
    Apport : Peut justifier une indemnisation sous réserve de preuve.
    Impact : Rappelle l’exigence de preuve du préjudice et du lien de causalité.
  • CAA de Douai, 10 décembre 2020, 19DA00528
    Cas : Faute dans l’exercice des pouvoirs de contrôle et de direction.
    Apport : Justifie une indemnisation.
    Impact : Confirme la jurisprudence sur la faute de la personne publique.
  • CAA de Versailles, 14 novembre 2006, 04VE0545
    Cas : Inaction face aux retards.
    Apport : Constitue une faute engageant la responsabilité.
    Impact : Confirme l’obligation d’agir pour éviter les retards.
  • TA Versailles, 2 juillet 1998, n° 912153
    Cas : Retard dans la prise de décision ou absence de mesures adaptées.
    Apport : Faute engageant la responsabilité et ouvrant droit à indemnisation.
    Impact : Confirme la responsabilité en cas de gestion défaillante.

Co-activité

■ ■ ■ Caractère explicite du DCE. que la société Vinci construction terrassement soutient que le document de consultation des entreprises ne contenait pas d’éléments suffisamment précis quant à la réalisation concomitante de travaux par la mairie de Fayence, notamment concernant leur importance, qu’elle n’a pu établir son offre en toute connaissance de cause et que la réalisation simultanée de ces travaux lui a occasionné de lourdes sujétions d’exécution. (…)

Considérant qu’aux termes de l’article 3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières, les prix devaient être établis en tenant compte des sujétions suivantes :  » (…) – présence d’autres entreprises dans l’emprise du chantier, en particulier celles réalisant les déplacements des réseaux, – des sujétions que sont susceptibles d’entraîner l’exécution simultanée des travaux avec ceux de la mairie de Fayence (réalisation de réseaux EU et AEP), – d’interventions discontinues possibles (…)  » ; que l’article 1. 10 du cahier des clauses techniques particulières relatif aux autres sujétions précise que :  » L’entreprise devra supporter les autres sujétions suivantes (cf. article 3.4.1 du CCAP) : (…) Coordination de chantier avec les concessionnaires (déplacements de réseaux, etc… ) et avec la Mairie de Fayence (réalisation de réseaux EU et AEP) (…)  » ; qu’ainsi les informations figurant dans le dossier de consultation des entreprises, tant au niveau du cahier des clauses administratives particulières qu’au niveau du cahier des clauses techniques particulières, étaient suffisamment explicites quant aux sujétions dont devaient tenir compte les candidats et notamment celles relatives aux travaux envisagés par la mairie de Fayence, à savoir la réalisation de réseaux eaux usées et alimentation en eau potable (CAA Marseille, 06/05/2013, 10MA02082).

■ ■ ■ Désorganisation du chantier – Responsabilité du maître d’ouvrage. La responsabilité de la métropole qui assumait alors la maîtrise d’œuvre de l’opération peut être retenue au titre d’un défaut de coordination des intervenants qui a conduit à une coactivité avec de travaux et à une désorganisation du chantier et un allongement des délais d’exécution.
De même la métropole est responsable de la désorganisation du chantier en raison d’une intervention du concessionnaire GRDF qui n’avait pas été planifiée et prise en compte par la métropole, alors chargée de la maîtrise d’œuvre.
Elle est également jugée responsable des conséquences des perturbations liées à découverte inopinée de réseaux enfouis : il appartenait à la métropole, qui était par ailleurs gestionnaire de ces réseaux et qui devait définir précisément ses besoins, d’identifier précisément le tracé de ces réseaux (CAA Marseille 17 février 2025, Société Razel-Bec, req. n° 24MA01088).

Données d’entrées

Données d’entrée – Plan d’implantation des ouvrages – Nature du sol

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Sujétions techniques imprévues

cf. article dédié