Marchés globaux sectoriels

Code : Commande Publique

Marchés globaux sectoriels

Article L2171-4

Modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020

L’Etat peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :
1° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou affectés par l’Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;
2° La conception, la construction et l’aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;
3° La conception, la construction et l’aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l’exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l’exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;
4° La conception, la construction, l’aménagement, l’entretien, l’hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d’attente. Cette mission ne peut conduire à confier l’enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d’autres personnes que des agents de l’Etat.

5° La conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’Etat, hors bâtiments.

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Ces marchés globaux « sectoriels » ont été intégrés dans le code de la commande publique avec l’article 35 de l’ordonnance n°2015 -889 du 23 juillet 2015.

DAJ 2020 – Les marchés globaux

Les contrats globaux sectoriels des articles L. 2171-4 à L. 2171-6 du code de la commande publique ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2022, ceux du 2 ème alinéa de l’article 230 de la loi ELAN, permettent aux acheteurs de confier à un même opérateur économique une mission globale ayant notamment pour objet la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et/ou la maintenance des ouvrages construits. Contrairement aux marchés de conception-réalisation et aux marchés globaux de performance, le recours aux marchés globaux sectoriels n’est pas conditionné par la présence de motifs d’ordre techniques ou d’objectifs de performance tels que prévus aux articles L. 2171-2 et L. 2171-3 du code de la commande publique pour les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique relatives à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privé.

Les marchés globaux sectoriels concernent les domaines suivants :
– les immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou affectés par l’État à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;
– les infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;
– les établissements pénitentiaires ;
– les centres de rétention et les zones d’attente ;
– les bâtiments ou équipements affectés à l’exercice des missions des établissements publics de santé, d’organismes de droit privé définis à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissement de santé et des structures de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. La rédaction de l’article L.2171-5 du code prévoit que la globalité peut porter sur tout ou partie des missions. En d’autres termes, le contrat peut porter sur l’ensemble des missions énumérées mais il peut aussi ne porter que sur deux des missions énumérées, librement choisies par l’acheteur, comme la conception-réalisation ;
– les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ;
– et, jusqu’au 31 décembre 2022, les infrastructures et réseaux de communications électroniques dans les conditions posées à l’article L. 1425-1 du CGCT.

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Article L2171-5

Les établissements publics de santé, les organismes mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien ou la maintenance de bâtiments ou d’équipements affectés à l’exercice de leurs missions.

Article L2171-6

(modifié par la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019)

(modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)

I.-La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée, sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence ainsi que sur la maintenance des éléments qui sont remis en gestion à Ile-de-France Mobilités en application des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.

II.-Sur décision de la Société du Grand Paris, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l’opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée au I du présent article peut se voir transférer, avec l’accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par la Société du Grand Paris et pouvant concourir à l’exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l’opérateur économique attributaire est modifiée afin d’inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés.

Le marché mentionné au même I peut confier au titulaire l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché.