Echanges électroniques

Code : Commande Publique

Article L2132-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

 

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

Article R2132-1

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : intelligibilité des documents de la consultation

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : Règlement de la consultation

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

 

Article R2132-2
(modifié par le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018 et par le décret 2019-1344) 

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques.

Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 (25 000 jusqu’au 31 décembre 2019) euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles

Cliquez pour afficher l'arrêté du 22 mars 20219

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde 

NOR: ECOM1831545A
Version consolidée au 14 avril 2023 intégrant l’ arrêté du 14 avril 2023 sur la copie de sauvegarde électronique

L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.
Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.
Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

 

I.-Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres soit sur un support papier ou sur support physique électronique, soit par voie électronique lorsque l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de la consultation.

La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou à l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention “ copie de sauvegarde ”.

La copie de sauvegarde adressée par voie électronique est transmise au moyen d’outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8 du code de la commande publique).

II. – La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. – Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur ou l’autorité concédante.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 14 avril 2023 (NOR : ECOM2308848A), ces dispositions entrent en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 23 avril 2023.


Elles s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Elles s’appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.
Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

 

I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé  » Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

II. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé  » Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.  »

III. – Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : “soit par voie électronique lorsque l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de consultation” sont supprimés pour les marchés publics, à l’exception des marchés de défense et de sécurité, conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le troisième alinéa du I de l’article 2 n’est pas applicable aux marchés publics conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des marchés de défense et de sécurité. Il est applicable aux marchés de défense et de sécurité et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 14 avril 2023 (NOR : ECOM2308848A), ces dispositions entrent en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 23 avril 2023.

Elles s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Elles s’appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Le présent arrêté constitue l’annexe 6 du code de la commande publique.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
L. Bedier

La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier

 

[/ihc-hide-content]

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : mise à disposition du DCE sur le profil acheteur

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : gratuité des documents de la consultation - frais de reprographie

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : modification du DCE

Modification du DCE

Voir commentaires sous Article R2132-6

[/ihc-hide-content]

Article R2132-3

Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur.

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires

DAJ 2019 – Comment utiliser les formulaires européens

Le « profil d’acheteur » est défini à l’article R. 2132-3 du code de la commande publique: C’est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires.

Il s’agit du site dématérialisé auquel l’acheteur a recours pour ses achats. C’est une « plate-forme », accessible en ligne par l’intermédiaire du réseau Internet, qui centralise les outils nécessaires à la dématérialisation des procédures de passation. C’est une « salle des marchés » ou une « place de marchés » virtuelle.

Ce site doit permettre de :

mettre en ligne et télécharger les dossiers de consultation des entreprises ;

recevoir des candidatures et des offres électroniques de manière sécurisée et confidentielle.

Il n’y a pas d’obligation d’avoir un site indépendant du site Internet de la collectivité, à la condition expresse que celui-ci contienne un espace propre pour l’achat offrant, au moins, les fonctionnalités requises.

Le profil d’acheteur de l’Etat est la Plate-forme des Achats de l’Etat (PLACE).

DAJ, Guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics, v3

Le profil d’acheteur est le principal outil mis à disposition pour réussir la dématérialisation des marchés, mais est-il obligatoire ? Les textes imposent le recours obligatoire au profil d’acheteur pour la mise à disposition des documents de la consultation et la publication des données essentielles .

Depuis le 1er octobre 2018 l’ensemble des échanges sont dématérialisés, qu’est-ce que cela signifie ? Dès que la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 25 000 € HT, tous vos échanges pendant la procédure de passation des marchés publics doivent être dématérialisés. Cela concerne :

  • la mise à disposition des documents de la consultation ;
  • la réception des candidatures et des offres, pour toutes les phases ;
  • les questions/réponses des acheteurs et des entreprises ; demandes d’informations, de compléments, les échanges relatifs à la négociation ;
  • les notifications des décisions (lettre de rejet, etc.).
  • La signature électronique n’est pas encore obligatoire. Même en cas de signature manuscrite du contrat, il est nécessaire de le transmettre par voie électronique, donc de scanner le document papier signé. L’acheteur peut, dans les documents de la consultation, décider d’exiger une signature électronique, notamment pour le contrat finalisé, ce qui facilite la transmission électronique de bout en bout.

[Nota : Voir aussi les exceptions applicables aux Marchés à procédure adaptée concernant les échanges d’information électronique – Article R2132-12]

■ ■ ■ Les marchés dont la valeur du besoin estimé est inférieure à 25 000 € HT doivent-ils être dématérialisés ? Les textes de la commande publique ne le prévoient pas. L’acheteur est donc libre de choisir de dématérialiser ces marchés, ou non

■ ■ ■ Quel outil utiliser pour dématérialiser en dessous de 25 000 € HT ? La passation des marchés dont la valeur du besoin estimé est inférieure à 25 000 € HT n’est pas soumise à l’obligation de dématérialisation. Si vous avez un profil d’acheteur, vous pouvez l’utiliser et demander aux entreprises de l’utiliser, même pour les marchés dont le besoin estimé est inférieur à 25 000 € HT. Vous n’êtes pas en revanche contraint de publier les données essentielles de ces marchés. A défaut de profil, vous devez prévoir a minima l’utilisation d’une boîte mail dédiée, l’envoi d’un accusé de réception indiquant la date et l’heure de réception et organiser l’inaccessibilité de cette boite jusqu’à la date limite de remise des propositions.

■ ■ ■ Faute de frappe dans l’avis d’appel public à la concurrence. Les deux avis publiés mentionnaient : « Qu’en cas de réponse dématérialisée, la plate-forme retenue par le département de la HAUTE SAVOIE est accessible à l’adresse suivante : www.achatmublic.com » au lieu de « achatpublic.com ». Le juge a considéré que « ces circonstances ne permettaient pas de regarder la procédure comme régulière dès lors l’erreur dans le libellé de l’adresse a pu conduire des entreprises, notamment étrangères à ne pas pouvoir déposer leurs offres » – TA Grenoble, ord 27 février 2007, Dépt Haute Savoie.

Chargeur En cours de chargement…
Logo EAD Cela prend trop de temps ?

Recharger Recharger le document
| Ouvert Ouvrir dans un nouvel onglet

Article R2132-4
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert à compter de l’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner

 

Article R2132-5
(modifié par le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018) 

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, l’acheteur indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur parce que l’acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu’il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires

DAJ, Guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics, v3

■ ■ ■ Une mise en ligne partielle des documents de la consultation est-elle possible ? Oui, dans les cas suivants :
– en raison du caractère sensible ou confidentiel des informations contenues dans ces documents (Article 39 II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) ;
– en raison de leur volume trop important. Vous pouvez apprécier ce volume par référence au temps de téléchargement, en fonction du débit internet accessible aux entreprises potentiellement concernées (Article 38 et 39 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 10 Dans les limites prévues par l’article 56 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) ;
– pour les procédures restreintes ou négociées10 .

Dans ces hypothèses, vous devez indiquer les modalités d’accès aux documents dans l’avis d’appel public à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les DC. Cet accès doit rester gratuit.

Frais de reprographie. cf. R2132-2

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Article R2132-6

En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile.

Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences

Cf. Article R2132-6 – Renseignements complémentaires

Voir également commentaires sous Avis rectificatif

Précisions antérieures à la date limite de réception des offres

■ ■ ■ Compléments d’information sur demande des candidats. Seules des précisions n’étant susceptible ni de nuire à l’égalité entre les candidats, ni d’empêcher la comparabilité des offres peuvent être apportées par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure, sous réserve que l’avis publié indique d’une part les principales caractéristiques du marché et précise d’autre part les coordonnées de la personne responsable du marché, de sorte que les candidats soient à mêmes de demander la communication des documents de la consultation.Exemple : précisions sur le montants des honoraires permettant de savoir s’ils devaient être exprimés en tarifs horaires, journaliers ou forfaitaires quand bien même les honoraires constituaient-ils le deuxième critère de sélection des offres.

■ ■ ■ Modalités de diffusion des précisions apportées sur demande. Les réponses aux questions doivent être diffusées à l’ensemble des candidats par tout moyen, y compris par voie de courrier électronique (CE, 22 janvier 2007, Syndicat des transports d’Ile-de-France, nº 294290).

■ ■ ■ Délai utile de demande de précision par les candidats. Le code des marchés publics précise que les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, au plus tard :
en appel d’offres ouvert et procédures négociées : six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres » (art. 57 et 66 CMP)
en appel d’offres restreint : 4 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres (art. 62 CMP).A contrario, les candidats ne peuvent plus poser de questions passé un délai de 6 ou 4 jours. Toutefois, en évoquant un délai utile réservé aux candidats pour poser leurs questions, le code des marchés publics incite les pouvoirs adjudicateurs à imposer une date limite dans le règlement de la consultation, établie suivant le process interne mis en oeuvre par le pouvoir adjudicateur pour apporter une réponse aux questions posées. Un délai de 10 jours en appel d’offres ouvert peut sembler, dans l’absolu, adapté pour traiter en interne les questions posées ; mais tout dépend des niveaux de validation internes des réponses apportées.

■ ■ ■ Délai de diffusion des renseignements complémentaires. Le code de la commande publique précise que les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, au plus tard  six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres en cas de procédure formalisée (Article R2132-6).

Cette disposition a pour objectif de permettre aux candidats de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence (CE, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes ; CE, 19 mars 1997, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation c/Sté Bull, n° 171140 concernant l’irrégularité de l’information des candidats la veille de la date limite de remise des offres).Comme tous délais minimaux posés par le Code des marchés publics, ces délais doivent faire l’objet d’adaptation en fonction de l’ampleur du marché et de la nature de la réponse attendue des opérateurs économiques. Si un délai d’un mois a pu être jugé suffisant (CE, 27 juillet 2001, Société Degremont syndicat Intercommunal d’Assainissement et de protection de l’environnement de Toulon, La Valette, La Garde, Le Pradet, n° 232820 et n° 232950), à l’inverse une délai de trois semaines fut considéré comme trop bref pour permettre d’adapter les propositions et les prix au nouveau programme, ladite modification ne pouvant en réalité intervenir sans que l’administration ne rouvre la consultation (TA Lyon 13 octobre 1999, Société OTV , req. n° 99-3907, BJCP 2000, n° 10, p. 210).
En outre, toute délai différent mentionné dans le règlement de la consultation est opposable à la personne publique (s’agissant d’un délai de 15 jours, cf. CE, 9 février 2004, Communauté urbaine de Nantes, n° 259369)

■ ■ ■ Preuve de l’information en l’absence d’avis rectificatif. Cf. pour un additif au DCE mis en ligne sur le site de la collectivité, « la copie de ce document fournie par le département n’est pas en l’état de nature à établir de manière certaine son envoi à l’intéressée qui soutient ne pas avoir été informée dudit additif (…) qu’il n’est pas établi que son envoi ait été réitéré ou qu’un accusé de réception ait été demandé de manière à permettre de vérifier que les entreprises qui avaient précédemment retiré les documents de la consultation du marché en avaient pris connaissance » (TA Toulouse, 29 mars 2010, CBB Electricité-Climatisation, 1001105 TA de Toulouse 29 mars 2010 département de la Haute-Garonne, achatpublic.info )

■ ■ ■ Avis rectificatif. Il est possible de faire paraître un avis rectificatif pour remédier à des erreurs affectant la publication. Mais si cette rectification porte sur des éléments substantiels, il sera nécessaire de proroger le délai imparti aux entreprises (cf. Avis rectificatif).

Modifications postérieures à la date limite de réception des offres

■ ■ ■ Rectifications mineures après le dépôt des offres. Le pouvoir adjudicateur ne peut, par principe, modifier les conditions de la consultation dès lors qu’elle doit respecter celles des conditions qu’il a initialement arrêtées : « En méconnaissant sa propre réglementation…l’administration a excédé ses pouvoirs » (TA Pau 10 mai 1972, Bonneau, Lebon, p. 879).Des rectifications mineures sont cependant autorisées (CE, 15 janvier 1919, Allouche, Lebon, p. 30) telles celles portant sur la renonciation à une exigence portant sur un point étranger à l’objet du marché et sans rapport direct avec les modalités de fixation ou de règlement du prix (CAA Paris 4 mars 2004, Garde des sceaux, ministre de la Justice, n° 02PA03885).
Ne constitue pas une modification mineure, une modification portant sur la durée du contrat : « cette modification de la durée du contrat doit être regardée, en l’absence de toute autre précision, comme concernant l’ensemble des prestations objet du marché ; que cette modification de la durée du marché qui n’est pas au nombre des variantes autorisées par le règlement de consultation et est étrangère aux possibilités de reconduction qu’il envisageait, a remis en cause les conditions de l’appel à la concurrence et a rompu l’égalité entre les entreprises soumissionnaires ; qu’il appartenait seulement à l’administration, si elle entendait conférer au contrat une durée de dix ans, de rouvrir la consultation en vue de permettre à tous les candidats d’adapter leurs propositions » (CE 4 avril 1997, Commune de l’Ile d’Yeu, n° 147957, Lebon Tables, p. 929).

■ ■ ■ Modification des prescriptions techniques demandées. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur souhaite apporter des modifications sur les critères et prescriptions techniques, il doit en informer tous les candidats. Il ne peut retenir une offre différente des stipulations prévues au CCTP sans laisser la possibilité aux autres candidats d’adapter leur proposition (CAA Lyon, 20 mars 2014, n° 13LY01241).

 

Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations

Article R2132-7
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.
Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

Article R2132-8
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.
Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code.

Article R2132-9
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique.
Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés : incidents - défaillance du profil acheteur / erreurs

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Article R2132-10
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.
Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

Article R2132-11
Modifié par Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022

Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés

Le Décret 2022-1683 autorise désormais les candidats et soumissionnaires à un marché public à transmettre la Copie de Sauvegarde de leur pli par voie dématérialisée.

L’arrêté n°ECOM2308848A du 14 avril 2023 modifie les articles 2-I et 4 de l’annexe 6 du code de la commande publique « fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde » en ajoutant  la possibilité pour les candidats ou soumissionnaires de remettre une copie de sauvegarde par voie électronique

Précédente version

Article R2132-11
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, annexé au présent code.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

 

Article R2132-12
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :
1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 et à l’article R. 2123-2 ;
3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;
4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;
5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;
6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;
7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d’accès mentionnés à l’article R. 2132-14.

Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés

DAJ 2019 – La présentation des candidatures

La présentation du dossier de candidature n’est soumise à aucun formalisme. En particulier, lorsque l’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique en application de l’article R. 2132-12 du code de la commande publique (Depuis le 1er octobre 2018, toutes les communications et tous les échanges d’informations ont lieu par voie électronique (article R. 2132-7 du code de la commande publique), ou pour les marchés de défense ou de sécurité (La remise des offres « papier » est autorisée pour les marchés de défense ou de sécurité) , les candidatures n’ont pas à être fournies, dans les procédures où elles sont envoyées simultanément aux offres, dans une enveloppe distincte de celle contenant les pièces de l’offre (Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre du plan de relance de l’économie, les opérateurs économiques devaient, en effet, en appel d’offres ouvert, présenter les pièces à l’appui de leur candidature dans une enveloppe distincte de celle contenant les pièces relatives à l’offre).

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Article R2132-13
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque l’acheteur n’utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l’article R. 2132-12, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.
Les raisons pour lesquelles d’autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices.
Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils transmettent à l’acheteur.

Article R2132-14
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :
1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 2132-10 à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;
3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.