Chapitre 5 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS ET GARANTIE (Articles 32 à 36) – CCAG MI (2021)

Code : Commande Publique

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Article 32 – Opérations de vérification

 

32.1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a effectué les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

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La vérification qualitative dans les CCAG

En dehors du cas des travaux, dont le régime est régie par les opérations de réception, les prestations faisant l’objet du marché public sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché. Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché public.

À défaut d’indication dans le marché public, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes. Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, sur les prestations livrées au titre du marché public.

Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de contrôler que le titulaire a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles. Elles doivent être menées dans les délais prévus aux CCAG, sauf dérogation, faute d’admission tacite des prestations et fournitures.

Pour les marchés informatiques, les vérifications qualitatives sont décomposées en vérification d’aptitude et vérification de service régulier.

 

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Article 20 – Opérations de vérification

20.1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au maître d’ouvrage de contrôler notamment que le maître d’œuvre :
– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.

20.2. Délai de vérifications :

Pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet, le maître d’ouvrage dispose de délais différenciés selon les éléments de mission de la prestation de maîtrise d’œuvre. Ces délais sont fixés dans les documents particuliers du marché.
Dans le silence du marché, le maître d’ouvrage bénéficie d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet pour chacun des éléments de mission de maîtrise d’œuvre.

20.3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

20.3.1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du maître d’ouvrage, le point de départ du délai est la date de remise par le maître d’œuvre, ou de livraison, des prestations au maître d’ouvrage.
20.3.2. Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du maître d’œuvre ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

20.4. Frais de vérification :

20.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du maître d’ouvrage.
20.4.2. Le maître d’œuvre avise le maître d’ouvrage par écrit de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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20.5. Présence du maître d’œuvre :

Le maître d’ouvrage avise le maître d’œuvre, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du maître d’œuvre dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.


 

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Article 28 – Opérations de vérification

 

28.1. Nature des opérations de vérifications :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les livraisons réalisées au titre du marché

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28.2. Délai de vérification :

L’acheteur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission, d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet.

28.3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

28.3.1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements de l’acheteur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations à l’acheteur.
28.3.2. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie à l’acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées

28.4. Frais de vérification :

28.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
28.4.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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28.5. Présence du titulaire :

L’acheteur informe le titulaire, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

 

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26. 1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :

― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;

― a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

26. 2. Délai de vérifications :

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet.

26. 3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

26. 3. 1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations au pouvoir adjudicateur.

26. 3. 2. Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

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Article 30 – Opérations de vérification

30.1. Point de départ du délai pour les opérations de vérifications :

Pour les vérifications effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie à l’acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.
Pour les vérifications effectuées dans les établissements de l’acheteur, le point de départ du délai est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche à l’acheteur.

30.2. Frais de vérification :
30.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
30.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.Cliquez pour afficher les commentaires

30.3. Présence du titulaire :
L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.Cliquez pour afficher les commentaires

30.4. Essais et bancs d’essais :

Les matériels et les logiciels nécessaires aux essais ou bancs d’essais peuvent être prélevés par l’acheteur sur les fournitures livrées au titre du marché, afin de vérifier, par exemple, que les essais ou bancs d’essais effectués lors de la sélection des offres ont porté sur les mêmes fournitures que celles qui sont effectivement livrées.Cliquez pour afficher les commentaires

Article 31 – Vérifications quantitatives

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par l’acheteur.

 

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24. 1. Point de départ du délai pour les opérations de vérifications :

Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire avise le pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur.

24. 4. Essais et bancs d’essais :

Les matériels et les logiciels nécessaires aux essais ou bancs d’essais peuvent être prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les fournitures livrées au titre du marché, afin de vérifier, par exemple, que les essais ou bancs d’essais effectués lors de la sélection des offres ont porté sur les mêmes fournitures que celles qui sont effectivement livrées.

Article 25 – Vérifications quantitatives

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par le pouvoir adjudicateur.

Article 26 – Vérifications qualitatives

26. 1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :

― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;

― a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.

Pour les matériels et les logiciels, le pouvoir adjudicateur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d’essais lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi d’y recourir.

26. 2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier.

26. 2. 1. Vérification d’aptitude (VA).

La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.

Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais.

Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27. 2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.

26. 2. 2. Vérification de service régulier (VSR).

La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.

La régularité du service s’observe pendant un mois, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par le pouvoir adjudicateur.

Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d’utilisation effective qui s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27. 2 ci-après.

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Article 27 – Opérations de vérification

27.1. Nature des opérations :

Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché.
Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché. A défaut d’indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les prestations livrées au titre du marché.

27.2. Frais de vérification :

27.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
27.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

27.3. Présence du titulaire :

L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

 

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22. 1. Nature des opérations :
Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché.
Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.A défaut d’indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les prestations livrées au titre du marché.

Article 23 : Déroulement des opérations de vérification

23. 1. Le pouvoir adjudicateur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l’exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu’un examen sommaire et ne demandent que peu de temps.
Il peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l’article 25.
Il doit le faire sans délai dans le cas de fournitures rapidement altérables. Si aucune décision n’est notifiée, ces fournitures sont réputées admises le jour de leur livraison.
23. 2. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 1 ci-dessus sont exécutées par le pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues à l’article 24 ci-après.
Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est de quinze jours. Passé ce délai, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise.
Pour les vérifications effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date de la livraison ou de mise en service, le cas échéant, en ce lieu.
Pour les vérifications qui, aux termes du marché, sont effectuées dans les locaux du titulaire ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des dispositions du 3 ci-dessous, la totalité des fournitures ou des services est prête à être vérifiée.
23. 3. Dans le cas d’un marché comportant des parties distinctes à livrer, la livraison de chaque partie fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

24. 1. Vérifications quantitatives :
A l’issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit :
― soit de reprendre l’excédent fourni ;
― soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.
La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives.

24. 2. Vérifications qualitatives :
A l’issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l’article 25.

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Article 32 – Opérations de vérification

32.1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a effectué les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

 

32.2. Frais de vérification :

32.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
32.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

32.3. Présence du titulaire :

L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

Article 33 – Délais et procès-verbaux de constatation

 

33.1. Les délais de constatation dont dispose l’acheteur sont les suivants :

– pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par l’acheteur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
– pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, l’acheteur dispose de trente jours ;
– pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, l’acheteur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors de trente jours à compter de l’arrivée des prestations à destination.

33.2. Les constatations réalisées par l’acheteur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

 

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29.1. Nature des opérations :
Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :
― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
― a effectué les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

Article 30
Délais et procès-verbaux de constatation

30.1. Les délais de constatation dont dispose le pouvoir adjudicateur sont les suivants :
― pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
― pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose d’un mois ;
― pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors d’un mois à compter de l’arrivée des prestations à destination.
30.2. Les constatations réalisées par le pouvoir adjudicateur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

Commentaires – Les vérifications qualitatives


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Clausier contractuel : les clauses de vérifications qualitatives

Les opérations de vérification sont prévues dans l’ensemble des CCAG. L’acheteur doit simplement préciser dans le CCAP les conditions de mise en oeuvre, notamment en matière de délais pour procéder aux opérations de vérification, étant entendu que le dépassement du délai par l’acheteur vaut réception, ou encore en matière de constats contradictoires et de modalités de livraison.
Pour certains marchés, tels les marchés de maintien en conditions opérationnelles, les clauses des CCAG s’avèrent peu adaptées ; il convient en ce cas de préciser le régime des opérations de vérification.

Exemples de clauses associées (CCAP)

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La vérification qualitative dans les CCAG

En dehors du cas des travaux, dont le régime est régie par les opérations de réception, les prestations faisant l’objet du marché public sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché. Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché public.

À défaut d’indication dans le marché public, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes. Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, sur les prestations livrées au titre du marché public.

Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de contrôler que le titulaire a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles. Elles doivent être menées dans les délais prévus aux CCAG, sauf dérogation, faute d’admission tacite des prestations et fournitures.

Pour les marchés informatiques, les vérifications qualitatives sont décomposées en vérification d’aptitude et vérification de service régulier.

 

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Article 20 – Opérations de vérification

20.1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au maître d’ouvrage de contrôler notamment que le maître d’œuvre :
– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.

20.2. Délai de vérifications :

Pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet, le maître d’ouvrage dispose de délais différenciés selon les éléments de mission de la prestation de maîtrise d’œuvre. Ces délais sont fixés dans les documents particuliers du marché.
Dans le silence du marché, le maître d’ouvrage bénéficie d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet pour chacun des éléments de mission de maîtrise d’œuvre.

20.3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

20.3.1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du maître d’ouvrage, le point de départ du délai est la date de remise par le maître d’œuvre, ou de livraison, des prestations au maître d’ouvrage.
20.3.2. Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du maître d’œuvre ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

20.4. Frais de vérification :

20.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du maître d’ouvrage.
20.4.2. Le maître d’œuvre avise le maître d’ouvrage par écrit de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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20.5. Présence du maître d’œuvre :

Le maître d’ouvrage avise le maître d’œuvre, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du maître d’œuvre dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.


 

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Article 28 – Opérations de vérification

 

28.1. Nature des opérations de vérifications :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :

– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les livraisons réalisées au titre du marché

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28.2. Délai de vérification :

L’acheteur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission, d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet.

28.3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

28.3.1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements de l’acheteur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations à l’acheteur.
28.3.2. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie à l’acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées

28.4. Frais de vérification :

28.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
28.4.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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28.5. Présence du titulaire :

L’acheteur informe le titulaire, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

 

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26. 1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :

― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;

― a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.

Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

26. 2. Délai de vérifications :

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet.

26. 3. Point de départ du délai pour les opérations de vérification :

26. 3. 1. Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations au pouvoir adjudicateur.

26. 3. 2. Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

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Article 30 – Opérations de vérification

30.1. Point de départ du délai pour les opérations de vérifications :

Pour les vérifications effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie à l’acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.
Pour les vérifications effectuées dans les établissements de l’acheteur, le point de départ du délai est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche à l’acheteur.

30.2. Frais de vérification :
30.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
30.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.Cliquez pour afficher les commentaires

30.3. Présence du titulaire :
L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.Cliquez pour afficher les commentaires

30.4. Essais et bancs d’essais :

Les matériels et les logiciels nécessaires aux essais ou bancs d’essais peuvent être prélevés par l’acheteur sur les fournitures livrées au titre du marché, afin de vérifier, par exemple, que les essais ou bancs d’essais effectués lors de la sélection des offres ont porté sur les mêmes fournitures que celles qui sont effectivement livrées.Cliquez pour afficher les commentaires

Article 31 – Vérifications quantitatives

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par l’acheteur.

 

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24. 1. Point de départ du délai pour les opérations de vérifications :

Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire avise le pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées.

Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur.

24. 4. Essais et bancs d’essais :

Les matériels et les logiciels nécessaires aux essais ou bancs d’essais peuvent être prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les fournitures livrées au titre du marché, afin de vérifier, par exemple, que les essais ou bancs d’essais effectués lors de la sélection des offres ont porté sur les mêmes fournitures que celles qui sont effectivement livrées.

Article 25 – Vérifications quantitatives

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par le pouvoir adjudicateur.

Article 26 – Vérifications qualitatives

26. 1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :

― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;

― a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.

Pour les matériels et les logiciels, le pouvoir adjudicateur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d’essais lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi d’y recourir.

26. 2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier.

26. 2. 1. Vérification d’aptitude (VA).

La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.

Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais.

Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27. 2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.

26. 2. 2. Vérification de service régulier (VSR).

La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.

La régularité du service s’observe pendant un mois, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par le pouvoir adjudicateur.

Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d’utilisation effective qui s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27. 2 ci-après.

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Article 27 – Opérations de vérification

27.1. Nature des opérations :

Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché.
Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché. A défaut d’indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les prestations livrées au titre du marché.

27.2. Frais de vérification :

27.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
27.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

27.3. Présence du titulaire :

L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

 

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22. 1. Nature des opérations :
Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations du marché.
Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché.A défaut d’indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les prestations livrées au titre du marché.

Article 23 : Déroulement des opérations de vérification

23. 1. Le pouvoir adjudicateur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l’exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu’un examen sommaire et ne demandent que peu de temps.
Il peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l’article 25.
Il doit le faire sans délai dans le cas de fournitures rapidement altérables. Si aucune décision n’est notifiée, ces fournitures sont réputées admises le jour de leur livraison.
23. 2. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 1 ci-dessus sont exécutées par le pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues à l’article 24 ci-après.
Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est de quinze jours. Passé ce délai, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise.
Pour les vérifications effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date de la livraison ou de mise en service, le cas échéant, en ce lieu.
Pour les vérifications qui, aux termes du marché, sont effectuées dans les locaux du titulaire ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des dispositions du 3 ci-dessous, la totalité des fournitures ou des services est prête à être vérifiée.
23. 3. Dans le cas d’un marché comportant des parties distinctes à livrer, la livraison de chaque partie fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

24. 1. Vérifications quantitatives :
A l’issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit :
― soit de reprendre l’excédent fourni ;
― soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.
La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives.

24. 2. Vérifications qualitatives :
A l’issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l’article 25.

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Article 32 – Opérations de vérification

32.1. Nature des opérations :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a effectué les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux stipulations contractuelles.Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’acheteur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

 

32.2. Frais de vérification :

32.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
32.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

32.3. Présence du titulaire :

L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

Article 33 – Délais et procès-verbaux de constatation

 

33.1. Les délais de constatation dont dispose l’acheteur sont les suivants :

– pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par l’acheteur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
– pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, l’acheteur dispose de trente jours ;
– pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, l’acheteur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors de trente jours à compter de l’arrivée des prestations à destination.

33.2. Les constatations réalisées par l’acheteur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

 

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29.1. Nature des opérations :
Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire :
― a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
― a effectué les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par le pouvoir adjudicateur sur les livraisons réalisées au titre du marché.

Article 30
Délais et procès-verbaux de constatation

30.1. Les délais de constatation dont dispose le pouvoir adjudicateur sont les suivants :
― pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
― pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose d’un mois ;
― pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, le pouvoir adjudicateur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors d’un mois à compter de l’arrivée des prestations à destination.
30.2. Les constatations réalisées par le pouvoir adjudicateur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

Commentaires – Les vérifications qualitatives


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Clausier contractuel : les clauses de vérifications qualitatives

Les opérations de vérification sont prévues dans l’ensemble des CCAG. L’acheteur doit simplement préciser dans le CCAP les conditions de mise en oeuvre, notamment en matière de délais pour procéder aux opérations de vérification, étant entendu que le dépassement du délai par l’acheteur vaut réception, ou encore en matière de constats contradictoires et de modalités de livraison.
Pour certains marchés, tels les marchés de maintien en conditions opérationnelles, les clauses des CCAG s’avèrent peu adaptées ; il convient en ce cas de préciser le régime des opérations de vérification.

Exemples de clauses associées (CCAP)

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32.2. Frais de vérification :

32.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
32.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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Présentation et Textes – Les frais liés aux opérations de vérification

L’ensemble des CCAG, exception faite des Travaux pour lesquels le régime de des opérations réception est spécifique, mettent à la charge du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, sauf clause contraire précisée dans le contenu des prix, les frais liés aux opérations qui doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas. Seul le régime des essais déroge à ce dualisme.

Les nouveaux CCAG reprennent sur ces points fidèlement les obligations issues des anciens CCAG.

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20.4. Frais de vérification :

20.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du maître d’ouvrage.
20.4.2. Le maître d’œuvre avise le maître d’ouvrage par écrit de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.


 

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28.4. Frais de vérification :

28.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
28.4.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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26. 4. Frais de vérification :

26. 4. 1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.

Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

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30.2. Frais de vérification :

30.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
30.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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24. 2. Frais de vérification :

24. 2. 1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.

Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

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27.2. Frais de vérification :

27.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
27.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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22. 2. Frais de vérification :
22. 2. 1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
22. 2. 2. Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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32.2. Frais de vérification :

32.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
32.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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29.2. Frais de vérification :
29.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

 

32.3. Présence du titulaire :

L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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Présentation – La présence du titulaire aux opérations de vérification

Les nouveaux CCAG n’apportent pas de modification à la faculté pour le titulaire d’assister aux opérations de vérification. Il appartient au titulaire d’aviser le pouvoir adjudicateur de la date à partir de laquelle ces prestations pourront être présentées en vue des opérations de vérification et qui doit être avisé par le pouvoir adjudicateur des jours et heures fixés pour ces opérations, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter. La présence ou l’absence du titulaire du marché public est précisée dans le formulaire EXE3. L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

Les marchés de travaux ne sont pas concernés par ces dispositions dès lors que la réception des travaux fait l’objet d’un régime spécifique.

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28.5. Présence du titulaire :
L’acheteur informe le titulaire, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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26. 5. Présence du titulaire :

Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire, au minimum huit jours avant la date prévue, des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.

L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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30.3. Présence du titulaire :
L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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24. 3. Présence du titulaire :

Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.

L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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27.3. Présence du titulaire :
L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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22. 3. Présence du titulaire :
Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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32.3. Présence du titulaire :
L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

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29.3. Présence du titulaire :
Le pouvoir adjudicateur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

Jurisprudence


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Article 33 – Délais et procès-verbaux de constatation

 

33.1. Les délais de constatation dont dispose l’acheteur sont les suivants :

– pour débuter en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou règlement partiel définitif, le délai est de sept jours à partir de la réception, par l’acheteur, de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure ;
– pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision, l’acheteur dispose de trente jours ;
– pour effectuer les opérations de vérification dans les lieux de livraison prévus dans les documents particuliers du marché et notifier sa décision, l’acheteur dispose de sept jours à compter de l’arrivée des prestations à destination. Lorsqu’une épreuve technique est imposée après la livraison, ce délai est alors de trente jours à compter de l’arrivée des prestations à destination.

33.2. Les constatations réalisées par l’acheteur sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du titulaire.

Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 33.1, les prestations sont réputées admises.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

34.1 Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, la date d’effet est la date d’expiration des délais de constatation prévus à l’article 33.1.

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L’admission des prestations dans les nouveaux CCAG 2021

La notion d’admission, déjà utilisée dans le CCAG FCS, est désormais uniformisée sur l’ensemble des CCAG, à l’exception du CCAG Travaux, et vient remplacer le terme de “réception”, sans toutefois modifier sa définition. Le terme admission désigne dans tous les CCAG, à l’exception du CCAG-Travaux, la décision visant à reconnaître la conformité des prestations.

L’admission est ainsi la décision prise, après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserve, des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ du délai de garantie. La notion d’admission est utilisée pour les marchés de fournitures ou de prestations voir pour les marchés industriels.
Les marchés de travaux sont eux placés sous le régime de la « réception« .

En cas de réserves, la décision d’admission est ajournée ou prononcée avec une réfaction du prix.Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché public.

L’admission prend effet à la date de notification, au titulaire, de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison.

Dispositions du Code de la commande publique

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Article R2192-16

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Modifié par Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021

Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d’œuvre.

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DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices

Pour le paiement du solde des marchés publics de travaux passés par les acheteurs soumis à l’ancien code des marchés publics19, à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif (DGD) établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Les pouvoirs adjudicateurs anciennement soumis à l’ordonnance du 6 juin 200520 ne peuvent pas appliquer les dispositions du 2° du I de l’article 2 du décret du 29 mars 2013, spécifiques aux marchés de travaux soumis à l’ancien code des marchés publics.

19 Conformément à l’art. 178 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics. Sont ainsi concernés les marchés publics soumis à l’ancien code des marchés publics et ceux régis par l’ord. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics. 20 Soit les pouvoirs adjudicateurs autres que l’État, ses établissements publics à caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l’exception des acheteurs mentionnés à l’Art. R. 2100-1 du code de la commande publique (CCP).En revanche, le contrat peut prévoir que le point de départ du délai de paiement est la date à laquelle le solde des travaux est définitivement arrêté (réception du DGD par le maître d’ouvrage, article R. 2192-16 du CCP). En effet, la procédure d’établissement du solde est une procédure de constatation de la conformité des prestations aux stipulations contractuelles telle que prévue au 3° du I de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 (ex : constat du retard dans l’achèvement des travaux et application des pénalités de retard, vérifications liées aux travaux supplémentaires). Cette procédure ne peut excéder 30 jours, sauf si le contrat prévoit une durée plus longue et que ceci ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques.

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Article R2192-17

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.

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Article 21 – Admission en l’état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet

 

A l’issue des opérations de vérification, le maître d’ouvrage prend, dans le délai prévu à l’article 20.2, une décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. La décision d’admission avec observations peut consister à la formulation d’observations à prendre en compte pour la réalisation des éléments de mission suivants.
Si le maître d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai précité, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai. La décision du maître d’ouvrage d’ordonner le démarrage d’un élément de mission de maîtrise d’œuvre vaut en tout état de cause admission tacite de l’élément de mission précédent.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

21.1. Admission en l’état ou avec observations :

Le maître d’ouvrage prononce l’admission des prestations en l’état ou avec observations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au maître d’œuvre de la décision d’admission en l’état ou d’admission avec observations.
En cas d’admission tacite, la date d’effet est l’expiration du délai mentionné à l’article 20.2.

 


 

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Nouveau CCAG PI


Article 29 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend, dans le délai prévu à l’article 28.2, une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 28.2, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

29.1. Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission.
En cas d’admission tacite, l’admission prend effet au terme du délai mentionné au premier alinéa de l’article 28.2.

 

Ancien CCAG PI


Article 27 – Réception, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu à l’article 26. 2, une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.

Si le pouvoir adjudicateur du marché ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 26. 2, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l’expiration du délai.

Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

27. 1. Réception :

Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification de la décision de réception au titulaire.

En cas de réception tacite, la date d’effet est l’expiration du délai mentionné à l’article 26. 2.

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Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

34.1. Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, l’admission prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 33.2.2

 

Ancien CCAG TIC


Article 28 – Réception, ajournement, réfaction et rejet

28. 1. Réception :

Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification au titulaire de la décision de réception. En cas de réception tacite, la réception prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 27. 2. 2.

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Article 30 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

30.1. Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ou de l’achèvement de l’exécution du service.

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Article 25 : Admission, ajournement, réfaction et rejet

25. 1. Admission :
Le pouvoir adjudicateur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché.L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison.

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Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

 

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 33.1, les prestations sont réputées admises.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

34.1 Admission :

L’acheteur prononce l’admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission. En cas d’admission tacite, la date d’effet est la date d’expiration des délais de constatation prévus à l’article 33.1.

 

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Article 31
Réception, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si le pouvoir adjudicateur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 30.1, les prestations sont réputées reçues.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

31.1. Réception :
Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. La réception prend effet à la date de notification au titulaire de la décision de réception. En cas de réception tacite, la date d’effet est la date d’expiration des délais de constatation prévus à l’article 30.1.

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34.2. Ajournement :

34.2.1. Lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter, à nouveau, à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l’acheteur a le choix de prononcer l’admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article dans un délai de quinze jours, courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l’acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations

34.2.2. Si le titulaire présente, à nouveau, les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, l’acheteur dispose, à nouveau, de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

34.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l’acheteur, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.
Passé ce délai, les prestations vérifiées peuvent être évacuées ou détruites par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

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L’ajournement dans les marchés publics – Nouveaux CCAG 2021

Sauf changements de terminologie sur l’auteur de la décision, les CCAG 2021 reprennent le régime de l’ajournement des prestations des précédents CCAG. L’« ajournement » est la décision prise par l’acheteur qui a émis des réserves, mais qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections opérées par le titulaire.

Il y a ajournement des travaux lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution. S’agissant des prestations et fournitures, lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. 

Ainsi, l’ajournement ne poursuit pas la même finalité selon les CCAG, s’apparentant à une suspension en travaux et marchés industriels et à une demande de parfait achèvement dans le cas des autres CCAG.

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Nouveau CCAG Travaux : article 53.1

Ancien CCAG Travaux : article 49

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Nouveau CCAG MOE : article 21.2


 

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Nouveau CCAG PI : article 29.2

Ancien CCAG PI : article 27.2

 

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Nouveau CCAG TIC : article 34.2

Ancien CCAG TIC : article 28.2

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Nouveau CCAG FCS : article 30.2

Ancien CCAG FCS : article 25.2

 

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Nouveau CCAG MI : article 34.2

Ancien CCAG MI : article 31

 


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Clausier contractuel : pénalités pour ajournement

L’ajournement est l’une des sanctions mobilisable au titre des CCAG en cas de défaut de qualité des prestations. L’acheteur peut, en outre, prévoir, selon les circonstances et contraintes du marché, d’y adjoindre une pénalité.

Exemple de clauses (CCAP)

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Clausier contractuel : les clauses d’ajournement

L’acheteur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Les modalités d’ajournement sont prévues par les différents CCAG ; les documents particuliers du marché peuvent cependant les aménager pour tenir compte des contraintes organisationnelles ou logistiques particulières.

Exemple de clauses (CCAP)

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34.3. Réfaction :

Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il en prononce l’admission avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

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La réfaction dans les nouveaux CCAG 2021

À l’issue des opérations de vérification qualitative, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet, dans les conditions fixées par les documents constitutifs du marché public.

La réfaction est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être reçues en l’état. Le CCAG Travaux 2021 ne contient pas spécifiquement d’article dédié à la réfaction contrairement aux autres CCAG.

Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché public, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées.

Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

12.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.
Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis sa notification.
Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.
Si des prestations supplémentaires ou modificatives ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l’article 13.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 13, le maître d’œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix. Les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire.

41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître d’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.
Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

Ancien CCAG Travaux (2009)

13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l’article 14.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre notifiant par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

Vérification quantitative des matériaux et produits

25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.
Pour les matériaux et produits faisant l’objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d’œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :
– à la charge du titulaire si la pesée révèle qu’il existe, au préjudice du pouvoir adjudicateur, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
– à la charge du pouvoir adjudicateur dans le cas contraire.
25.2. S’il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du marché.
Lorsque ces dépenses ne font pas l’objet d’un règlement distinct, les prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s’il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des prix forfaitaires.

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– la « réfaction » est la décision prise par le maître d’ouvrage de réduire le montant des prestations à verser au maître d’œuvre lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

Article 21 – Admission en l’état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, le maître d’ouvrage prend, dans le délai prévu à l’article 20.2, une décision d’admission en l’état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. La décision d’admission avec observations peut consister à la formulation d’observations à prendre en compte pour la réalisation des éléments de mission suivants.
Si le maître d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai précité, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai. La décision du maître d’ouvrage d’ordonner le démarrage d’un élément de mission de maîtrise d’œuvre vaut en tout état de cause admission tacite de l’élément de mission précédent.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.
(…)
21.3. Réfaction :
Lorsque le maître d’ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités d’admission en l’état, il notifie au maître d’œuvre une décision motivée de les admettre avec réfaction, c’est-à-dire entraînant une réduction de prix selon l’étendue des imperfections constatées.
Le maître d’œuvre dispose de trente jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maître d’ouvrage.
Si le maître d’œuvre formule des observations, le maître d’ouvrage dispose ensuite de trente jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maître d’œuvre et l’admission est réputée sans réfaction.

 


 

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Nouveau CCAG PI (2021)


 

– la « réfaction » est la décision prise par l‘acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

Article 29 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend, dans le délai prévu à l’article 28.2, une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l’article 28.2, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l’expiration du délai.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.
(…)
29.3. Réfaction :
Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

 

Ancien CCAG PI (2009)


27. 3. Réfaction :

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.A défaut d’une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

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Nouveau CCAG TIC


– la « réfaction » est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

34.3. Réfaction :
Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

 

Ancien CCAG TIC


28. 3. Réfaction :
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.A défaut d’une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

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Nouveau CCAG FCS


– la « réfaction » est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

30.3. Réfaction :
Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

Ancien CCAG FCS


25. 3. Réfaction :
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

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– la « réfaction » est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

Article 34 – Admission, ajournement, réfaction et rejet

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prend une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l’article 33.1, les prestations sont réputées admises.
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.
(…)
34.3. Réfaction :
Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il en prononce l’admission avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l’acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification, l’acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l’admission est réputée sans réfaction.

 

Ancien CCAG MI


31.3. Réfaction :
Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

Jurisprudence et commentaires


 

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Clausier contractuel : les clauses de réfaction

Le cahier des clauses administratives générales prévoient des procédures de réfaction en cas de prestations effectuées dans des conditions insatisfaisantes qui méritent cependant d’être précisées dans le CCAP eu égard à la nature et à la porté des défaillances constatées compte tenu de l’objet du marché.

Exemple de clauses (CCAP)

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34.4. Rejet :

34.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

34.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

34.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

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Le rejet des prestations dans les nouveaux CCAG 2021

Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total. La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché public.

Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur public, aux frais du titulaire. Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé. (notice exe 3)

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21.4. Rejet :

21.4.1. Lorsque le maître d’ouvrage estime que des prestations ne sont pas conformes aux stipulations du marché, telles qu’elles ne peuvent être admises en l’état et qu’il n’apparaît pas possible d’en prononcer l’ajournement ou la réfaction, il prononce une décision motivée de rejet des prestations concernées qui est notifiée au maître d’œuvre. La décision de rejet ne peut être prise qu’après que le maître d’œuvre ou son représentant ait été convoqué pour être entendu. Le maître d’œuvre dispose de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour présenter ses observations par écrit ou adresser un mémoire en réclamation au sens de l’article 35. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de rejet du maître d’ouvrage. Si le maître d’œuvre formule des observations, le maître d’ouvrage dispose ensuite de trente jours pour confirmer sa décision de rejet motivée notifiée au maître d’œuvre ou pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maître d’œuvre.

21.4.2. En cas de rejet des prestations, le maître d’œuvre est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
Si les nouvelles prestations présentées par le maître d’œuvre sont à nouveau rejetées par le maître d’ouvrage, le contrat est résilié pour faute du maître d’œuvre dans les conditions prévues à l’article 30.


 

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29.4. Rejet :

29.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
29.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
29.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
29.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux
Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par l’acheteur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, l’acheteur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :

– si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé l’acheteur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
– et que l’acheteur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

Ancien CCAG PI (2009)


27. 4. Rejet :

27. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.

27. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

27. 4. 3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les éventuelles fournitures livrées au titre des prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.

27. 5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir adjudicateur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet :

― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;

― et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et a notifié sa décision au titulaire.

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Nouveau CCAG TIC (2021)


34.4. Rejet :

34.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
34.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
34.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
34.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux :
Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par l’acheteur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, l’acheteur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :

– si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé l’acheteur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
– et que l’acheteur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

Ancien CCAG TIC (2009)


28. 4. Rejet :

28. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.

La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

28. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

28. 4. 3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

28. 5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériels remis par le pouvoir adjudicateur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet :

― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des fournitures ou matériels remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;

― et si le pouvoir adjudicateur a décidé que des fournitures ou matériels devaient néanmoins être utilisés et a notifié sa décision au titulaire.

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Nouveau CCAG FCS (2021)


30.4. Rejet :

30.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
30.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
30.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

Ancien CCAG FCS (2009)


25. 4. Rejet :
25. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
25. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
25. 4. 3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
25. 5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir adjudicateur, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :
― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
― et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

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Nouveau CCAG MI (2021)


34.4. Rejet :

34.4.1. Lorsque l’acheteur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

34.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

34.4.3. Le titulaire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l’acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l’acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

Ancien CCAG MI (2009)


31.4. Rejet :
31.4.1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
31.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
31.4.3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le pouvoir adjudicateur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du pouvoir adjudicateur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
31.5. Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par le pouvoir adjudicateur et entrant dans la composition des prestations est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :
― si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le pouvoir adjudicateur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
― et que le pouvoir adjudicateur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

Clausier contractuel : le rejet des prestations

Les différents CCAG encadrent les différentes opérations de vérification dont le rejet est la non réception de prestations ne respectant pas les engagements contractuels. Le CCAP peut aller au delà des différents CCAG pour définir les modalités contractuelles et organisationnelles de cette prise de décision

Clauses mobilisables

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34.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux :

Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par l’acheteur et entrant dans la composition des prestations est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, l’acheteur ne peut prendre une décision d’ajournement, d’admission avec réfaction ou de rejet :

– si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé l’acheteur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
– et que l’acheteur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

 

Article 35 – Transfert de propriété

 

L’admission des prestations entraîne le transfert de propriété.
Si la remise des prestations à l’acheteur est postérieure à leur admission, le titulaire assume, jusqu’à leur remise effective, les obligations du dépositaire.

Article 36 – Garantie

 

36.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission.

36.2. Lorsque la réparation d’une défectuosité incombe au titulaire, la demande de remise en état correspondante doit lui être notifiée sans retard par ordre de service.
Lorsque les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés dans les documents particuliers du marché, ils sont déterminés par ordre de service, après consultation du titulaire.
Le titulaire doit exécuter immédiatement l’ordre de service, même s’il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais dans le cas où ceux-ci sont fixés par ordre de service.
Le dépassement du délai de réparation est sanctionné par des pénalités dans les conditions de l’article 15. L’assiette de calcul de la pénalité porte sur la valeur, hors taxes, de la prestation dont l’utilisation est subordonnée à l’exécution des réparations.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

36.3. La garantie porte sur les prestations fournies, ainsi que sur tous ses composants et sous-ensembles :
Le titulaire reprend les prestations défaillantes et assure, à ses frais, la totalité des prestations nécessaires pour rendre les prestations conformes aux clauses techniques du contrat.
Cette garantie couvre les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport des prestations, nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

36.4. Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu’à l’exécution complète des réparations.

36.5. Cas particuliers :
Lorsque les prestations défaillantes ne sont pas réparables, le titulaire remplace les prestations défaillantes ou rembourse à l’acheteur la valeur à neuf de la prestation.
Lorsque l’acheteur considère que l’intervention du titulaire pour mettre un terme à des anomalies est de nature à entraver le bon fonctionnement du service, il peut, après l’en avoir informé, exécuter lui-même certaines des prestations prévues par le marché. Celles-ci sont effectuées aux frais du titulaire et donnent lieu au versement d’une indemnité représentative des coûts de remise en état par l’acheteur. La responsabilité du titulaire est alors dégagée, sauf en ce qui concerne les conséquences des renseignements ou consignes qu’il pourrait être amené à donner. Le titulaire est informé, par écrit, de la date de fin d’intervention de l’acheteur.

36.6. Prolongation du délai de garantie :
Après admission des prestations remises en état, le délai de garantie est prolongé d’une durée égale à la durée de l’indisponibilité de la prestation concernée. Ce délai court de la date de la notification du constat d’indisponibilité au titulaire jusqu’à la date de notification de la décision prise à l’issue des opérations de vérifications après remise en état.

36.7. Limites à l’obligation de garantie :
En ce qui concerne les pièces détachées non fabriquées par le titulaire et confiées à celui-ci par l’acheteur pour réparation d’une prestation défaillante, la garantie du titulaire est limitée au montage correct et à l’exécution normale de ses obligations de dépositaire.
Le titulaire est exonéré de son obligation de garantie si l’avarie est causée :

– par des modifications ou des réparations effectuées sur la prestation par l’acheteur ou un tiers, sans l’accord préalable du titulaire ;
– par une faute de l’acheteur dans l’utilisation, l’entretien ou le stockage de la prestation ;
– par la force majeure.

Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.

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Garanties dans les marchés publics

Article L2191-7

Les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Article R2191-7
Modifié par le décret 2019-259, par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 et par le décret n° 2019-1344
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 – art. 1
Modifié par Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 – art. 1

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l’avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.

Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l’avance est fixé entre 5 % et 30 % d’une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l’article R. 2151-13, le taux minimal de l’avance est porté à :

1° 30 % pour les marchés publics passés par l’Etat ;

2° 10 % pour les marchés publics passés par les établissements publics administratifs de l’Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ;

3° 10 % pour les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros.

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conditionner le versement de l’avance à la constitution d’une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d’un marché.

 

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Préc. version de l’article

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l’avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l’avance est fixé entre 5 % et 30 % d’une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.Pour les marchés publics passés par l’Etat, le taux de l’avance est porté à 20 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée à l’article R. 2151-13.Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conditionner le versement de l’avance à la constitution d’une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie n’est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d’un marché.

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Sous-section 1 : Retenue de garantie

Objet de la retenue de garantie

Article R2191-32

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception.

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Montant de la retenue de garantie

Article R2191-33
(modifié par le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018)

Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d’exécution.

Pour les marchés publics conclus par l’Etat et une petite et moyenne entreprise mentionnée à l’article R. 2151-13, ce taux est de 3 %.

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Les garanties financières – DAJ 2019

La retenue de garantie consiste à bloquer dans les comptes du comptable assignataire de l’acheteur une partie des sommes dues au titulaire du marché public. Il s’agit donc d’une créance du cocontractant conservée par l’acheteur à titre de sûreté. L’article R. 2191-33 du code de la commande publique prévoit que « Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d’exécution ». Il est précisé que ce taux est de 3 % lorsque l’acheteur conclu un marché public avec une petite et moyenne entreprise.

Les taux de 5 % et de 3 % sont donc des plafonds, le contrat pouvant librement fixer un taux de retenue de garantie inférieur. En d’autres termes, s’il n’est pas possible d’augmenter l’assiette de la retenue de garantie, il est en revanche possible de la réduire. Ces taux sont appliqués au montant initial du marché public et de ses éventuelles modifications. Le montant initial s’entend comme le montant du marché public, tel que porté à l’acte d’engagement et réputé établi aux conditions économiques initiales du marché public, c’est-à-dire sans application des clauses éventuelles de variation des prix, toutes taxes comprises. Les éventuelles modifications à prendre en compte sont les avenants. En revanche, ne sont pas prises en compte les sommes dues en raison d’une décision de poursuivre permettant de dépasser le montant fixé par le marché public. En effet, la décision de poursuivre constitue une demande unilatérale de l’acheteur, émise en cours d’exécution du contrat, qui ne répond pas aux éléments définis par la réglementation actuelle.

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Prélèvement de la retenue de garantie

Article R2191-34

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.

Dans l’hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la présente section.

Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux personnes publiques titulaires d’un marché.

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Remboursement de la retenue de garantie

Article R2191-35

Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée.

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Les garanties financières – DAJ 2019

L’article R. 2191-35 du code de la commande publique prévoit que la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée. En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par ce même décret.

Tant que les réserves ne sont pas levées, la retenue de garantie n’est pas restituée. Lorsque les conditions prévues par les textes réglementaires sont réunies, la libération de la retenue de garantie procède de la décision du seul ordonnateur et non du comptable public. Il est donc indispensable que l’ordonnateur informe le comptable de sa décision de libérer la retenue de garantie.

Constituent des coûts susceptibles d’être prélevés sur la retenue de garantie : – La réparation des malfaçons persistantes après la réception définitive des travaux (CE, 27 mai 1983, Commune de la Queue-en-Brie, n° 23757) ; – Les réparations exécutées d’office et aux frais du titulaire qui conteste les réserves émises lors de la réception (CAA Lyon, 18 février 2010, n° 07LY01299). Sont en revanche insusceptibles de justifier des prélèvements opérés sur la retenue garantie: – la circonstance que l’entrepreneur n’aurait pas contracté une assurance conforme à ses engagements (notamment une assurance garantissant sa responsabilité décennale) (CE, 2 juin 1989, Ville de Boissy-Saint-Léger, n° 65631) ; – le paiement de pénalités de retard (CAA Nancy, 31 mai 2010, n° 08NC01369) ; – les frais de constat d’huissier et de publication dans un journal d’annonces légales (JAL) à la suite de l’abandon du chantier par le titulaire du marché public (CAA Lyon, 8 mars 2018, n° 17LY01827).

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Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire

Article R2191-36

Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l’acheteur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.

L’objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.

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Les garanties financières – DAJ 2019

La garantie à première demande et la caution personnelle et solidaire peuvent être constituées en remplacement de la retenue de garantie :

– la garantie à première demande, un contrat de droit privé détachable du marché public. La garantie à première demande est une garantie qui, souscrite par un donneur d’ordre – le titulaire du marché public – au profit d’un bénéficiaire – l’acheteur –, doit être exécutée par le garant – un tiers agréé –, dès lors que le bénéficiaire décide de l’appeler. Le garant ne peut opposer aucune exception tirée du contrat de base (le marché public) pour s’exonérer de son obligation de paiement, sauf cas de fraude ou d’abus manifeste (CE, 10 mai 1996, Fédération nationale des travaux publics (FNTP), n° 159980).

Il s’agit d’un engagement autonome, détachable du contrat de base (CE, 10 mai 1996, Fédération nationale des travaux publics (FNTP), n° 159980). Le caractère autonome de la garantie à première demande a pour conséquence que la garantie constitue un contrat de droit privé (CE 3 novembre 2004, Société Technibat aluminium service, n° 263934, dès lors que ces contrats n’ont pas pour objet l’exécution même du service public et ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun ; caractère réaffirmé par CAA Paris, 3 février 2017, Société Routes et Chantiers modernes (RCM), n° 16PA00743, la société titulaire du marché public qui apporte la preuve du prélèvement opéré par le garant sur son compte bancaire, peut demander au juge administratif la restitution du montant de ce prélèvement, à charge pour elle d’établir que le maître d’ouvrage en a reçu indûment le paiement) supposant que l’appel en garantie soit une mesure d’exécution de ce contrat et non du marché public (CAA Lyon, 9 janvier 2014, Société Ronzat et Cie, n° 12LY02905).

– La caution personnelle et solidaire, un accessoire du marché public principal ; le cautionnement est un contrat par lequel une personne appelée caution s’engage personnellement envers un créancier à remplir l’obligation du débiteur principal au cas où celui-ci n’y aurait pas lui-même satisfait. Il est donné pour un montant déterminé. Il existe deux types de cautionnement : le cautionnement simple et le cautionnement solidaire.

En matière de marché public, la caution ne peut être que solidaire. À l’inverse de la garantie à première demande, le cautionnement est un contrat accessoire du marché public principal ( CE, 10 juillet 2013, Banque calédonienne d’investissement, n° 361122, point 4) ; il est un contrat public relevant de la compétence du juge administratif (CE Section, 11 février 1972, OPHLM du Calvados, n° 79402). L’acheteur ne peut exiger de la caution le versement de sommes faisant l’objet de son engagement que dans la mesure où il peut invoquer à l’égard du débiteur principal une créance certaine et exigible (CE Section, 17 mars 1972, OPHLM de Nantes, n° 76453). Et la caution peut donc opposer au débiteur les exceptions susceptibles d’être opposées par le créancier liées à l’exécution du contrat principal. En revanche, une caution personnelle et solidaire constitue une garantie indépendante de la situation de l’entreprise titulaire du marché public et de son éventuel placement en redressement judiciaire (CE, 10 juillet 2013, Société Banque calédonienne d’investissement, n° 361122).

 

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Article R2191-37

La garantie de substitution est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code

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Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire

 

Article 1
La garantie à première demande et la caution personnelle et solidaire visées aux articles R. 2191-37 et R. 2391-25 du code de la commande publique doivent être conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté constitue l’annexe n° 13 du code de la commande publique.
Article 3
L’arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l’article 102 du code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire est abrogé.
Article 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 5
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 6
La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE
(Remplaçant la retenue de garantie en application des articles R. 2191-36 et R. 2391-25 du code de la commande publique)
A. – Identification de la personne publique qui passe le marché, du titulaire du marché et de la personne qui apporte sa garantie
Personne publique qui passe le marché (nom, adresse, direction, sous-direction, bureau, télécopie, téléphone, courriel) :
Titulaire du marché (dénomination et adresse) :
Organisme apportant sa garantie (dénomination et adresse) :
Objet du marché :
Numéro et date du marché :
Date (indicative) prévue pour la réception :
Montant garanti (qui ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie (1) que la présente garantie remplace) :
Le présent engagement correspond (2) :
□ A la garantie du marché de base ;
□ A un complément de garantie au titre de l’avenant n°
B. – Engagement
Je m’engage à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la personne publique pourrait demander pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.

Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par mes services d’un dossier comportant la photocopie des pièces suivantes :

1. Si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire : jugement prononçant la liquidation judiciaire ou prononçant le redressement judiciaire et ne permettant pas à l’entreprise de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.

2. Autres cas :
– mise en demeure au titulaire d’exécuter les travaux ou services ou de livrer les fournitures, ou références de l’article du marché dispensant la personne publique de cette mise en demeure ;
– certificat administratif indiquant que les travaux ou services n’ont pas été exécutés ou les fournitures livrées malgré l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ;
– décision de mise en régie ou d’exécution aux frais et risques des travaux ou services ou des livraisons des fournitures concernés.
3. Pièce à fournir dans les cas 1 et 2 : certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d’achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures.
Le montant qui me sera réclamé ne pourra être supérieur au montant indiqué dans le certificat administratif sans pouvoir dépasser le montant garanti. Je procéderai au paiement dès lors que j’aurai reçu l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus sans soulever aucune contestation quant à leur contenu.
Les sommes payées resteront acquises à la personne publique quel que soit le motif d’inexécution des travaux ou services ou des livraisons des fournitures, même en cas de force majeure, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du titulaire, mon engagement étant autonome par rapport aux éventuelles dettes de ce dernier.
La présente garantie prendra fin dans les conditions prévues à l’article R. 2191-42 et R. 2391-25 du code de la commande publique.
Par ailleurs, je certifie avoir été agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier.
Le droit français est seul applicable au présent engagement ; les tribunaux français sont seuls compétents.
A, le
Signature du représentant de l’organisme apportant sa garantie
CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE
(Remplaçant la retenue de garantie en application des articles R. 2191-36 et R. 2391-25 du code de la commande publique)
A. – Identification de la personne publique qui passe le marché, du titulaire du marché et de la personne qui apporte sa caution
Personne publique qui passe le marché (nom, adresse, direction, sous-direction, bureau, télécopie, téléphone, courriel) :
Titulaire du marché (dénomination et adresse) :
Organisme apportant sa caution (dénomination et adresse) :
Objet du marché :
Numéro et date du marché :
Date (indicative) prévue pour la réception :
Montant garanti (qui ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie (1) que la présente caution remplace) :
Le présent engagement correspond (2) :
□ A la garantie du marché de base ;
□ A un complément de garantie au titre de l’avenant n°
B. – Engagement
Je me porte caution personnelle et solidaire du titulaire du marché, dans la limite du montant garanti, pour le versement des sommes dont il serait débiteur auprès de la personne publique pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.
Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par mes services d’un justificatif de la créance.
Dès lors que j’aurai reçu le justificatif énoncé ci-dessus, je m’engage à effectuer, sur ordre de la personne publique, jusqu’à concurrence de la somme garantie ci-dessus, le versement des sommes dont le titulaire serait débiteur.
Je certifie être agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier.
Le présent engagement de caution prend fin dans les conditions prévues à l’article R. 2191-42 et R. 2391-25 du code de la commande publique.
A, le
Signature du représentant de l’organisme apportant sa garantie

Article R2191-38

La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d’exécution.

Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.

Article R2191-39

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie de substitution est fournie par le mandataire pour le montant total du marché.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie de substitution correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie de substitution peut être fournie par le mandataire pour le montant total du marché.

Article R2191-40

Dans l’hypothèse où la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée par l’acheteur.

Lorsque la garantie de substitution a été constituée après la date fixée au premier alinéa, les montants déjà prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire.

Article R2191-41

L’organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.

L’acheteur peut récuser l’organisme qui doit apporter sa garantie

Article R2191-42

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée

Sous-section 3 : Autres garanties

Garanties pour l’exécution d’un engagement particulier

Article R2191-43

Le marché peut prévoir d’autres garanties que celle prévues à la sous-section 1 pour l’exécution d’un engagement particulier.

Résiliation

Article R2191-44

En cas de résiliation d’un marché qui n’a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu’un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l’article R. 2191-30 pour reverser à l’acheteur 80 % du montant de l’éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si l’acheteur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire

 

CCAG et garanties

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Clausier contractuel

Cliquez pour afficher les clauses sur les garanties

Les garanties constituent des mécanismes, légaux ou conventionnels, qui ont pour objet d’assurer à l’acheteur la « parfaite livraison » de la chose, objet du marché

Avec le CCAG/FCS (art 33) et les CCAG MI  et TIC (art. 36), une garantie minimale d’un an s’applique. Le CCAG TIC prévoit en outre une garantie spécifique de de conformité des logiciels standards

Dans le cas de garanties légales ou conventionnelles, il convient de bien prévoir dans les modalités financière les garanties correspondantes (retenue de garantie)

Clausier contractuel : les clauses liées aux garanties

Nouveaux CCAG

Non accessible en démo

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Clausier contractuel : la retenue de garantie

La retenue de garantie constitue une « sûreté » ayant pour objet de garantir l’exécution future d’une obligation. Elle n’a pas un caractère obligatoire et ne doit être introduite qu’à bon escient.
    • Elle se concrétise par une somme retenue, jusqu’à l’expiration du délai de garantie, par l’administration sur les paiements effectués au titulaire pour le remboursement des sommes dont le cocontractant pourrait se trouver éventuellement redevable.
    • Cette retenue ne doit pas dépasser 10% du montant du marché (éventuellement augmenté des avenants).
    • Elle doit être constituée au plus tard à la date de demande de paiement du premier acompte et peut être remplacée par une garantie à première demande (au gré du titulaire) ou par une caution personnelle et solidaire (avec l’accord de l’administration contractante).
    • Elle doit être remboursée dans le mois qui suit l’expiration du délai de garantie. Si des réserves sont notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie et si elles ne sont pas levées avant la date d’expiration de la garantie, la retenue de garantie sera remboursée ou les personnes libérées au plus tard un mois à compter de la date de mainlevée de la garantie.
    • Une revue peut être prévue afin de suivre l’avancement du traitement des réserves jusqu’à leur levée effective par l’autorité signataire du marché. Les modalités d’organisation d’une telle revue sont à préciser dans le CCTP.

Détail des clauses

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