Article R2432-6

Code : Commande Publique

Article R2432-6

La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants :
1° L’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, de l’éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu’ils sont souscrits, des engagements pris par le maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
2° Le degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ;
3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif. 

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Cet article reprend les différents éléments définis à l’article L2432-1 du code de la commande publique selon lesquels la rémunération du maître d’oeuvre doit être fixée.

La rémunération forfaitaire

 

La rémunération du maître d’oeuvre est par principe un forfait. A partir de ses propres estimations, validées par le maître d’ouvrage public, le maître d’œuvre s’engage sur un prix, celui-ci étant réputé prendre en compte toutes ses charges ainsi que sa marge bénéficiaire.

Ainsi, la loi ne garantit pas au maître d’œuvre une stricte proportionnalité entre, d’une part, le montant de sa rémunération et, d’autre part, le coût final et réel des travaux (cas pratique publié sur carrefour local Sénat, le 1er mars 2006).

■ ■ ■ Evénements de nature à justifier d’une rémunération complémentaire. Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage  ; qu’en outre, le maître d’oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’oeuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si, d’autre part, le maître d’oeuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat (CAA Nancy, 29 oct. 2015, n° 14NC00213).

Ni les dysfonctionnements des services de l’État, qui avaient omis de prévoir un bassin de rétention des eaux de pluie dans le projet initial, ni le retard pris par les services de la direction départementale de l’équipement, auxquels le rectorat de l’académie de Nancy-Metz avait confié la conduite des opérations, pour désigner le titulaire de la mission  » ordonnancement de l’opération de construction « , ni les erreurs et les manquements des entreprises chargées de la réalisation des travaux de construction ne constituent des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution du marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties (CAA Nancy, 29 oct. 2015, n° 14NC00213).

En outre, le maître d’oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’oeuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si :

    •  d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art,
    • ou si, d’autre part, le maître d’oeuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat (CE, 29 septembre 2010, Société Babel, n° 319481 ; CAA Bordeaux 22 juin 2015, n° 13BX01047)
Recommandations de la CMPE – rapport d’activité 2007, p. 60 – Seuil de tolérance
  • une disposition fixant une réduction du forfait de rémunération du maître d’oeuvre, en cas de dépassement du seuil de tolérance au vu du résultat de l’ensemble des appels d’offres et devis de travaux, n’est pas conforme à l’esprit de l’article 30.I. du décret qui dispose que la seule pénalité applicable à ce stade est la reprise des études, sans rémunération supplémentaire, par le titulaire
  • lorsque, pour des travaux d’infrastructure, la mission de maîtrise d’oeuvre est limitée au suivi d’exécution des travaux, le marché ne peut prévoir un engagement du titulaire en cas de non-respect d’un seuil de tolérance du montant final des travaux par rapport au montant total initial des marchés de travaux, cet engagement ne pouvant être pris, aux termes de l’article 30 du décret n° 93-1268, que dans le cas où un premier engagement est pris conformément au I de cet article 30 ; par contre, le CCAP peut toujours, dans ce contexte particulier, fixer des pénalités applicables si le montant final des travaux excède un seuil fixé par le marché.