Article R2191-5

Code : Commande Publique

Article R2191-5

Le titulaire du marché peut refuser le versement de l’avance.

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DAJ 2019 – Les avances

Le titulaire peut refuser le bénéfice de l’avance, même en cas d’avance obligatoire18. Cette faculté de renonciation relève de la liberté du titulaire. Elle ne peut en aucun cas résulter de pressions de la part de l’acheteur. De telles pratiques doivent être prohibées.

La rubrique B4 du formulaire ATTRI1 « Acte d’engagement » permet au candidat d’indiquer s’il renonce ou non au bénéfice de l’avance. En cochant la case « oui », le candidat refuse le versement de l’avance. En cochant la case « non », le candidat accepte le versement de l’avance.

Le titulaire, qui a renoncé à l’avance lorsqu’il a soumissionné, peut toujours se raviser et demander ultérieurement à percevoir cette avance. Dans ce cas, si la demande est antérieure à la notification du marché public, la modification peut faire l’objet d’une mise au point. Si elle est postérieure, une modification du marché public dans les conditions des articles R. 2194-1 et suivants ou , et de R. 2394-1 et suivants du code de la commande publique doit être réalisée19 .

Lorsque le marché public ne prévoit pas les modalités de remboursement de l’avance, aucune avance ne pourra plus être versée lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant du marché public. En effet, à ce stade d’avancement du marché public, le remboursement de l’avance doit commencer conformément aux dispositions de l’article R. 2191-11 du code (auquel renvoie l’article R. 2391-7 pour les marchés de défense ou de sécurité). De même, aucune avance ne pourra être versée lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire aura atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées au titre du marché public (v. point 3.4).

18 Art. R. 2191-5 du code auquel renvoie l’article R. 2391-3 pour les marchés de défense ou de sécurité. 19 Dans la mesure où il ne s’agit ni de modifier ni le taux ni les conditions de versement de l’avance tels qu’ils ont été prévus au contrat, cette modification n’est pas interdite l’art. L. 2191-3 du code auquel renvoie l’art. L. 2391-3 pour les marchés de défense ou de sécurité