Article R2182-5

Code : Commande Publique

Article R2182-5

Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !