Article R2143-8

Code : Commande Publique

Article R2143-8

Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

DAJ 2019 – L’examen des candidatures

Les articles R. 2143-8 et R. 2343-9 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique prévoient que « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.».

Il ne s’agit pas de la vérification d’un cas d’interdiction de soumissionner mais d’un rappel des opérations de vérification imposées par le code du travail qui s’imposent, dans certaines hypothèses, avant la signature du marché public. Ces vérifications ne s’effectuent qu’auprès du titulaire pressenti

L’article 3 bis de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession liste les différents systèmes électroniques de mise à disposition d’informations dont on peut présumer qu’ils remplissent les conditions fixées à l’article R. 2143-13 du code de la commande publique.

L’existence de ces bases de données officielles interdit aux acheteurs de solliciter des candidats qui, au stade du dépôt de leur candidature, ont fourni les informations nécessaires à la consultation de ces bases, la transmission des documents justificatifs et de preuve au stade où ils procèdent à leur vérification. Quand bien même cet article ne vise que l’État et ses établissements publics, cette présomption – et donc l’interdiction de solliciter les documents de preuve concernés – concerne tous les acheteurs qui passent des marchés publics en application de l’article R. 2143-13 du code de la commande publique.

Pour plus d’informations sur ces obligations spécifiques de vérification, voir la fiche technique « L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité ».