Article R2143-11
Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Rechargez la page si le document n’apparaît pas ■ ■ ■ Caractère limitatif des documents mentionnés par l’arrêté d’application. Le code de la commande publique fixe précisément et limitativement les motifs pour lesquels des candidatures peuvent être écartées et les modalités de ce rejet (CE, 8 août 2008, Ville de Marseille, n° 312370). Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l’arrêté ministériel précité ; que les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser ; que le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste (CE, 25 mai 2018, n° 417869) Les documents demandés aux soumissionnaires au stade de la sélection des candidatures ne peuvent donc différer de ceux mentionnés dans la liste limitative fixée par l’arrêté du 28 Août 2006 (mutatis mutandis) (CE 21 Novembre 2007, Département de l’Orne, n° 291411; à propos de l’exigence d’une note présentant la composition de l’équipe dédiée au projet ainsi que l’organisation mise en place pendant la phase de conception et pendant les phases de réalisation, de mise en service et de maintenance de l’ouvrage, avec la définition des rôles et responsabilités des membres de ces équipes et de leur méthodologie de travail- Conseil d’État, 7ème / 2ème SSR, 11/04/2014, 375245).
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