Article R2142-4

Code : Commande Publique

Article R2142-4

Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché.

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DAJ Fiche Technique 2019 – L’examen des candidatures

L’article R. 2142-4 du code de la commande publique (et article R. 2342-2 pour les marchés de défense ou de sécurité) dispose qu’ « une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché ».

En vertu de cette règle, une même personne physique ne peut présenter plusieurs candidatures. Lorsque plusieurs candidats sont représentés par une même personne, il n’appartient pas à l’acheteur de sélectionner, parmi ces différentes offres, celle qui sera examinée et, le cas échéant, retenue, et celles qui seront écartées. Dès lors, l’acheteur doit rejeter toutes les offres qui ne respectent pas la règle édictée par les dispositions précitées quel que soit leur ordre d’arrivée. De telles offres sont en effet irrégulières et ne peuvent qu’être éliminées de la consultation (Rép. min. n° 16889, JO Sénat, 19 mai 2005, p 1427).

En cas d’allotissement, cette règle s’applique à chaque lot pris isolément (Circulaire du 24 décembre 2007 relative à la passation des marchés publics d’assurances. NOR: ECEM0755510C)