Supports de publication (Article R2131-1 à R2131-3)

Code : Commande Publique

Article R2131-1 

L’acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d’un avis de préinformation, ou, pour l’entité adjudicatrice, d’un avis périodique indicatif.

Ces avis sont établis conformément aux modèles fixés par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés

Cliquez pour afficher le formulaire

Actualisez la page si le document n’apparait pas

Chargeur En cours de chargement…
Logo EAD Cela prend trop de temps ?

Recharger Recharger le document
| Ouvert Ouvrir dans un nouvel onglet

Télécharger [167.21 KB]

La procédure avec négociation, DAJ 2019

Conformément à l’article R. 2131-16 du CCP, les marchés passés selon une procédure avec négociation doivent faire l’objet, lorsqu’ils sont passés par l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial ainsi que par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, d’un avis de marché dans le BOAMP et au JOUE. Lorsqu’ils sont passés par les autres acheteurs, l’avis de marché est publié au JOUE. Cet avis est établi conformément au modèle européen ( Art. R. 2131-17 du CCP.).

L’avis de marché peut être complété par une publicité supplémentaire sur un autre support. Elle peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’avis de marché à condition qu’elle indique les références de cet avis (Art. R. 2131-18 du CCP). L’avis de marché peut être précédé, voire remplacé, par un avis de pré-information ou un avis périodique indicatif lorsque le marché n’est pas passé par une autorité publique centrale dont la liste est publiée en annexe du code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur peut utiliser un avis de pré-information pour lancer un appel à la concurrence si l’avis:
– fait référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ; – mentionne que ce marché sera passé selon une procédure avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ; – est envoyé pour publication entre 35 jours et 12 mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt (Art. R. 2131-4 du CCP).

L’avis de pré-information n’est pas publié sur un profil d’acheteur.

Toutefois, une publication supplémentaire peut être réalisée sur un profil d’acheteur, dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131- 20 du CCP (Art. R. 2131-5 du CCP).

.

■ ■ ■  Un avis facultatif si les délais ne sont pas réduits. La publication d’un avis de pré- information n’est obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la faculté qui leur est offerte de réduire les délais de réception des offres (CJCE, 26 septembre 2000, Affaire C-225/98 – Commission c/ République française).

Tel n’était pas le cas sous l’empire du code de 2001, plus strict que les directives, imposant la publication d’un tel avis au-delà de 750 000 € HT (cf. CE 19 novembre 2003, ville de Nîmes c/ Sté Dalkia France, n° 257100)

Article R2131-2 

Les avis mentionnés à l’article R. 2131-1 peuvent être :

1° Soit adressés pour publication à l’Office des publications de l’Union européenne ;

2° Soit publiés par l’acheteur sur son profil d’acheteur mentionné à l’article R. 2132-3. Dans ce cas, l’acheteur envoie à l’Office des publications de l’Union européenne un avis annonçant cette publication. L’avis n’est pas publié sur le profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne. La date de cet envoi est mentionnée dans l’avis publié sur le profil d’acheteur

Article R2131-3

Lorsqu’une entité adjudicatrice publie un avis périodique indicatif, elle communique aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu’elle fait habituellement figurer ou qu’elle entend faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l’avis.

Ces spécifications techniques sont mises à disposition sur un profil d’acheteur dans les conditions fixées aux articles R. 2131-2, R. 2131-4, R. 2131-5 et R. 2131-6. Toutefois, elles sont transmises par d’autres moyens dans les cas suivants :

1° Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de la consultation pour une des raisons mentionnées aux R. 2132-12 et R. 2131-14 ;

2° Lorsque l’entité adjudicatrice entend imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elle met à disposition tout au long de la procédure de passation