Article L2151-1 

Code : Commande Publique

Article L2151-1 
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

En cas d’allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.

Par dérogation au premier alinéa, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus

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■ ■ ■ Offres variables selon le nombre de lots obtenus. Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lors susceptibles d’être obtenus (cf. art. 32 de l’ordonnance 2015-899 modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) ; possibilité supprimée par la loi 2016-1691 dite Sapin II relative à « la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » alors qu’elle avait été introduite dans l’ordonnance initiale mais réintroduite par la loi industrie verte pour les entités adjudicatrices (Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte)

L’article 28 Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte  modifie cependant le code de la commande publique pour permettre une dérogation sur les offres variables pour les entités adjudicatrices selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. 

 

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