Accord sur les marchés publics (Rubrique IV.1.8)

Code : Commande Publique

L’accord sur les marchés publics (AMP) a été conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), afin d’ouvrir les marchés publics à la concurrence internationale, en faisant en sorte que les lois, règlementations, procédures et pratiques des États signataires (Parties à l’AMP au 14 janvier 2016 : Arménie, Union européenne, Canada, Corée, Etats-Unis, Hong Kong, Islande, Israël, Japon, Liechtenstein, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba, Singapour, Suisse, Taipei chinois (Taïwan).) soient plus transparentes et qu’elles n’aient pas pour effet de protéger les produits ou fournisseurs nationaux ou d’entraîner une discrimination à l’encontre des produits ou fournisseurs étrangers.

Il s’applique aux marchés de fournitures, à certains marchés de services et aux marchés de travaux dont le montant atteint des seuils exprimés en droit de tirage spéciaux du FMI (DTS), lesquels, convertis tous les deux ans en euros, correspondent aux seuils communautaires mentionnés à l’article L. 2124-1 du code de la commande publique.

Son champ d’application est précisé dans les annexes de l’appendice I :

L’annexe 1 vise les pouvoirs adjudicateurs qui sont des entités du gouvernement central (soumis au seuil bas pour leurs marchés publics de fournitures et de services).

L’annexe 2 vise les pouvoirs adjudicateurs qui sont des entités du gouvernement central (soumis au seuil haut pour leurs marchés publics de fournitures et de services).

L’annexe 3 concerne les entités adjudicatrices.

L’annexe 4 présente une liste des produits achetés par les ministères de la défense et qui sont soumis à un seuil dérogatoire d’application de l’AMP.

L’annexe 5 est la liste des services soumis à l’AMP.

L’annexe 6 définit les travaux, qui, dans l’AMP, sont appelés « services de construction ».

Enfin, l’annexe 7 constitue une liste d’exception à l’application de l’AMP.

La rubrique « AMP » doit être renseignée (CE, 14 mai 2003, Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, n° 251336). La case sera cochée « oui » lorsque le montant estimé du marché est supérieur ou égal aux seuils des procédures formalisées et qu’il n’est pas visé par une des exceptions suivantes :

  • Les marchés qui relevaient, en application de l’ancienne réglementation, des « services non-prioritaires » listés à l’annexe II B de la directive 2004/18/CE (annexe identique pour les entités adjudicatrices et toujours valable à ce jour);
  • Les marchés publics afférant à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat, aux armes, munitions et matériel de guerre, aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou passés aux fins de la défense nationale (article III paragraphe 1 de l’AMP) ;
  • Les mesures nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, ou se rapportant à des articles fabriqués ou des services fournis par des personnes handicapées, dans les institutions philanthropiques ou dans les prisons (article III paragraphe 2 de l’AMP).

Pour les cas relevant des exceptions ci-dessus, il faut cocher « non ». Il faut également répondre « non » lorsque le montant estimé du besoin auquel répond le marché public est inférieur aux seuils des procédures formalisées.

DAJ 2019, les formulaires européens