Article R2142-24

Code : Commande Publique

Article R2142-24

Dans les deux formes de groupements mentionnées à l’article R. 2142-20, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur.

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DAE 2016 – Le Groupement momentané d’entreprises (GME)

Le rôle du mandataire

Dans les deux cas, un mandataire doit être désigné par le groupement.
• Il le représente vis-à-vis du donneur d’ordre. Il remet les offres et signe le marché uniquement s’il a été expressément habilité par le groupement dans la déclaration de candidature – DC1. Il coordonne les prestations dans le cadre de l’exécution du marché et assure la gestion administrative et financière.
• Il est le seul interlocuteur du donneur d’ordre.

Les obligations des cotraitants

Ils ont pour obligation de :
• réaliser les travaux ou prestations correspondant à leur part du marché ;
• respecter l’ordre et les délais d’exécution des travaux prévus ;
• communiquer au mandataire commun toute information de nature à faciliter la réalisation du marché ou de le prévenir d’un éventuel problème.

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