Mandat

Code : Commande Publique

Article L2422-5
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération qu’il a arrêtés, le maître d’ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage à un mandataire l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l’article L. 2422-6, dans les conditions de la présente section.
Toutefois, la sous-section 4 de la présente section n’est pas applicable lorsque le maître d’ouvrage ne peut confier le mandat qu’à une personne désignée par la loi.

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Voir aussi

  • Sous-section 2 : Contenu du contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage (Article L2422-7)