Article R2122-1 – Urgence impérieuse

Code : Commande Publique

Article R2122-1
Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 – art. 11

L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu’il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées.

Tel est notamment le cas des marchés rendus nécessaires pour l’exécution d’office, en urgence, des travaux mentionnés à l’article L. 1311-4 du code de la santé publique et aux articles L. 184-1L. 511-11L. 511-15L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des marchés passés pour faire face à des dangers sanitaires mentionnés au 3° du I, au 1° du II et au 1° du III de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence.

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Marchés sans publicité ni mise en concurrence en cas d’urgence impérieuse : conditions de recours

L’urgence impérieuse permet la mise en œuvre d’une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence là où, antérieurement, les codes de 2001 et 2004 subordonnaient la mise en œuvre d’une telle procédure au respect de mesures non de publicité mais de mise en concurrence. L’urgence impérieuse correspond à un cas renforcé d’urgence, et doit être distinguée de l’urgence « simple » qui permet principalement de raccourcir les délais normaux de consultation.

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