L’article Article R2151-15 du code de la commande publique régit les règles applicables aux échantillons.
La remise de ces échantillons, maquettes ou prototypes ne doit, en aucun cas, constituer un début d’exécution des prestations du marché (CE, 9 juillet 2007, syndicat EGF/BTP, n° 297711). Au stade des offres, elles n’ont pour objet que de permettre au pouvoir adjudicateur de juger de la valeur technique des offres remises.