Article R2142-7

Code : Commande Publique

Article R2142-7
Modifié par Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025

Le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut :

1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ;

2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices.

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DAJ 2025 – Mesures de simplification du droit de la commande publique et rehaussement des seuils

Pour établir sa crédibilité financière, le candidat peut se voir réclamer son chiffre d’affaires. L’article R. 2142-6 du CCP prévoit en effet que « l’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché ». Afin d’éviter que les acheteurs exigent des capacités financières disproportionnées, l’article R. 2142-7 du code de la commande publique plafonne le chiffre d’affaires minimal qui peut être exigé des candidats. Depuis la parution du décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, « le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot » (contre deux avant la parution du décret). Dans certains cas exceptionnels, l’acheteur peut toutefois décider d’exiger un chiffre d’affaires minimal supérieur à ce plafond, par exemple, pour des raisons tenant aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures commandés. Il doit alors justifier cette exigence dans les documents de la consultation. En tout état de cause, le niveau minimal de capacités fixé doit toujours être lié et proportionné à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution. Ainsi, le plafond fixé par l’article R. 2142-7 du CCP n’a pas pour vocation d’être exigé de manière systématique. En effet, ce plafond ne doit pas être considéré comme le seuil en-dessous duquel les exigences de l’acheteur seront présumées liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution. Les modalités de calcul de ce plafond pour les marchés publics allotis, les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamique sont fixées aux articles R. 2142-8 à R. 2142-10 du CCP.

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