Article L2132-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Modifié par Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique
Les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’Etat pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa, dans des conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser la plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa.
Nota : Le présent article s’applique à compter d’une date déterminée par décret pour chaque catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes, et au plus tard le 31 décembre 2030.
Les acheteurs et les autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu’au terme de ce contrat.






