24.6. Droits du maître d’œuvre :
24.6.1. Le maître d’œuvre détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. Il conserve la propriété des droits et connaissances acquis antérieurement à la passation du marché.
Le maître d’œuvre peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats, sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage ou des tiers désignés dans le marché, pour les connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l’exécution du marché. Il peut également exploiter, y compris à titre commercial, les résultats qu’il a générés.
24.6.2. Le maître d’œuvre s’engage à ce que l’exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou à l’image du maître d’ouvrage.
24.6.3. Le maître d’œuvre peut librement publier les résultats, sauf stipulation contraire du marché et sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées à l’article 5, complétés le cas échéant par les documents particuliers du marché.
Toute publication doit mentionner le nom du maître d’ouvrage.