Seuils des marchés de partenariat – Article L2211-5 – R2211-1 – R2211-2

Code : Commande Publique

Article L2211-5 
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure aux seuils fixés par voie réglementaire en fonction de la nature et de l’objet du contrat, des capacités techniques et financières de l’acheteur et de l’intensité du risque encouru.

Article R2211-1
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si sa valeur est supérieure à un seuil fixé à :
1° 2 millions d’euros hors taxes lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d’information ou des équipements autres que des ouvrages ainsi que lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire tient compte de l’atteinte de ces objectifs ;
2° 5 millions d’euros hors taxes lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur :
a) Des ouvrages d’infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l’énergie, des transports, de l’aménagement urbain et de l’assainissement ;
b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° de L. 1112-1 ;
3° 10 millions d’euros hors taxes lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Cliquez pour afficher les commentaires associés

DAJ 2016 – Les marchés de partenariat

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 introduit le principe d’un seuil minimal de recours au marché de partenariat25, variable en fonction de la nature et de l’objet du contrat, des capacités techniques et financières de l’acheteur et de l’intensité du risque encouru. Ainsi, l’article 151 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 prévoit :

Montant minimal : 2M € – Objet principal du marché de partenariat :
a) Biens immatériels, des systèmes d’information ou des équipements autres que des ouvrages;
b) Lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire tient compte de l’atteinte de ces objectifs ;

Conformément à l’article 151 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, la valeur du marché de partenariat est évaluée en tenant compte de la rémunération du titulaire versée par l’acheteur, et, le cas échéant, des revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine et des éventuels concours publics.

Montant minimal : 5M€ – Objet principal du marché de partenariat :
a) Ouvrages d’infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l’énergie, des transports, de l’aménagement urbain et de l’assainissement ;
b) Ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend pas l’exploitation-maintenance ;

Montant minimal : 10 M€ – Objet principal : Tous les autres cas.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Article R2211-2 

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l’application du seuil mentionné à l’article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence à la publication. Cette valeur comprend :
1° La rémunération du titulaire versée par l’acheteur ;
2° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine ;
3° Le cas échéant, les éventuels concours publics.

Cliquez pour afficher les commentaires associés

DAJ 2016 – Les marchés de partenariat

Conformément à l’article 151 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, la valeur du marché de partenariat est évaluée en tenant compte de la rémunération du titulaire versée par l’acheteur, et, le cas échéant, des revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine et des éventuels concours publics.