Evaluation du mode de réalisation du projet de partenariat – Articles L2212-1 à L2212-2 – Articles R2212-4 à R2212-8

Code : Commande Publique

Article L2212-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Avant de décider de recourir à un marché de partenariat, l’acheteur procède à une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet.

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DAJ 2016 – Les marchés de partenariat

Quel que soit le montant de l’opération à réaliser, la passation des marchés de partenariat ou des accords-cadres de partenariat est obligatoirement précédée par une EMRP. Elle permet à la personne publique, grâce à une présentation du projet et à un comparatif en coût complet des différents montages contractuels envisageables pour le réaliser, d’assurer que l’outil de commande publique choisi est le mieux adapté au projet envisagé.

L’EMRP doit aboutir à une comparaison objective et complète, en l’état des connaissances du montage du projet et des prévisions établies par l’acheteur. Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public ou privé, cette évaluation doit également comporter une analyse de la compatibilité du projet avec la politique immobilière de l’acheteur.

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Article R2212-4

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’évaluation du mode de réalisation du projet mentionnée à l’article L. 2212-1 comporte :
1° Une présentation générale ;
2° Une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en œuvre le projet ;
3° Une présentation des principaux risques du projet comprenant les risques financiers et la répartition des risques entre l’acheteur et le titulaire et, le cas échéant, une valorisation financière de ces risques ;
4° Une analyse de la compatibilité du projet avec les orientations de la politique immobilière de l’acheteur lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public ou privé.

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Article R2212-5

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

La présentation générale mentionnée à l’article R. 2212-4 comporte notamment :

1° L’objet du projet, son historique, son contexte, ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique ;
2° Les compétences de l’acheteur, son statut et ses capacités financières.

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Article R2212-6
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables mentionnée à l’article R. 2212-4 comprend :

1° Une description d’ensemble, incluant notamment le périmètre, les procédures et le calendrier pour chacune des phases de réalisation du projet, ainsi que la durée totale du contrat ;

2° Une estimation en coût complet des différentes options comprenant notamment les coûts de programmation, de conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement pour l’acheteur et pour le titulaire avec leur évolution dans le temps jusqu’à la fin de vie ainsi que, le cas échéant, des recettes résultant du projet et le traitement comptable et fiscal retenu.

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Article L2212-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

L’évaluation du mode de réalisation du projet est soumise pour avis à un organisme expert créé par voie réglementaire.

Article R2212-7
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’organisme expert, placé auprès du ministre chargé de l’économie, rend un avis sur l’évaluation du mode de réalisation du projet dans un délai de six semaines suivant sa saisine.
A défaut, son avis est réputé favorable.

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DAJ 2016 – Les marchés de partenariat

L’organisme expert, la Mission d’Appui au Financement des Infrastructures, placé auprès du ministre chargé de la réglementation de la commande publique rend un avis sur l’EMRP. La Mission se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. Au-delà de ce délai et à défaut de réponse expresse, l’avis est réputé favorable.

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Article R2212-8
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organisme expert mentionné à l’article R. 2212-7 sont précisées par le décret n° 2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d’appui au financement des infrastructures.

Historique

L’évaluation préalable est une procédure historiquement rattachée aux contrats de partenariat et législativement étendue à l’ensemble des procédures d’investissement public quel que soit leur mode de réalisation en fonction de seuils réglementaires.Le Décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des investissements publics en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 instaure une déclaration annuelle des projets d’investissement pour lesquels un financement, d’au moins 20 millions d’euros hors taxe, de l’Etat, de ses établissements publics, des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire est envisagé ; il précise les éléments du dossier d’évaluation pour les projets atteignant le même seuil, prévoit l’information du commissaire général à l’investissement et la transmission du dossier sur sa demande par l’autorité en charge du projet d’investissement.

Le décret fixe à 100 millions d’euros de financement public hors taxe et 5 % de l’investissement total la part à partir de laquelle l’évaluation socio-économique d’un projet d’investissement fait l’objet d’une contre-expertise indépendante préalable sous l’autorité du commissaire général à l’investissement. Le décret explicite les objectifs et l’organisation de la contre-expertise par le commissaire général à l’investissement (garanties d’indépendance des experts, délai de réalisation…).

L’obligation d’évaluation pour les marchés publics, introduite par l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 a été supprimée par l’article 39 II 2° de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.Le Code de la commande publique a réintroduit ce dispositif uniquement pour les contrats de partenariat.