Article R2192-37

Code : Commande Publique

Article R2192-37

Les personnes morales de droit public dotées d’un comptable public peuvent recourir à la carte d’achat comme modalité d’exécution des marchés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés par carte d’achat.

Ne peuvent faire l’objet d’une exécution par carte d’achat :

1° Les marchés de travaux, sauf décision de l’acheteur motivée par des besoins d’entretien et de réparation courants n’ayant pas fait l’objet d’un programme ;

2° Les marchés faisant l’objet d’une avance forfaitaire ou facultative.

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Le décret n° 2023-209 du 27 mars 2023 modifie les conditions d’émission et d’utilisation par une entité publique de la carte d’achat. Il indique dans quelles conditions sont arrêtées les dépenses susceptibles d’être réglées par ce dispositif. Il précise les modalités de paiement des entreprises financières émettant la carte d’achat et les règles d’élaboration du relevé d’opérations.

Le présent décret pose une nouvelle exclusion quant au recours à la carte achat en son article 3 : les marchés conduisant à une comptabilisation des achats sur comptes de stocks.

Le précédent décret du 26 octobre 2004, excluait l’utilisation de la carte achat pour :

  • Les marchés publics de travaux, sauf décision de l’acheteur motivée par des besoins d’entretien et de réparation courants n’ayant pas fait l’objet d’un programme ;
  • Les marchés publics ayant donné lieu au versement d’un avance forfaitaire ou facultative.
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Décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 (abrogé)
relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat

Article 1 
Les entités publiques peuvent recourir à la carte d’achat comme modalité d’exécution des marchés publics. Les titulaires des marchés acceptant cet instrument obtiennent un paiement dans les conditions fixées par le présent décret.
L’exécution par carte d’achat éteint la créance née du marché, y compris d’un bon de commande, et clôture le délai de paiement.
Article 2 
Ne peuvent faire l’objet d’une exécution par carte d’achat :
– les marchés de travaux, sauf décision de l’entité publique motivée par des besoins d’entretien et de réparation courants n’ayant pas fait l’objet d’un programme ;
– les marchés faisant l’objet d’une avance forfaitaire ou facultative.
Article 3 
Au sens du présent décret, on entend par :
– entité publique : personne morale de droit public dotée d’un comptable public ;
– émetteur : établissement de crédit et organismes mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier émettant des cartes d’achat et habilités à effectuer les opérations de banque définies à l’article L. 311-1 du code précité ;
– porteur : agent d’une entité publique détenteur d’une carte d’achat ;
– accepteur : titulaire d’un marché public acceptant le paiement par carte d’achat.
Article 4 
L’émetteur met à la disposition de l’entité publique les cartes d’achat des porteurs qu’elle a désignés.
L’émetteur ou son correspondant bancaire paye à l’accepteur toute créance née d’un marché exécuté par carte d’achat. L’émetteur ou son correspondant bancaire paye dans un délai prévu par contrat avec l’accepteur. Ce délai est inférieur ou égal au délai global de paiement prévu par l’article 96 du code des marchés publics. Il court à compter de la date d’utilisation de la carte d’achat connue de l’émetteur ou de son correspondant bancaire.
L’émetteur porte chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé d’opérations. Le montant des fonds transférés aux accepteurs est inscrit par l’émetteur dans ses livres, au débit d’un compte technique dédié au contrat passé avec l’entité publique.
L’entité publique procède à la désignation de chaque porteur et définit les paramètres d’habilitation de chaque carte.
Le porteur se fait remettre ou livrer directement les fournitures ou services commandés auprès des accepteurs. L’utilisation physique de la carte par son porteur n’est possible que lorsque l’accepteur remet les fournitures ou services commandés en présence du porteur, et que la commande n’est pas effectuée dans le cadre d’un marché conclu aux conditions prévues par une convention de prix.
L’entité publique fait créditer le compte technique du montant de la créance née et approuvée.
Les conditions et modalités de fonctionnement du compte technique et délais d’approbation des montants qui y sont inscrits sont fixés par le contrat passé par l’entité publique avec l’émetteur. L’approbation est acquise par l’utilisation physique de la carte et la présence du porteur lors de la remise par l’accepteur des fournitures ou services commandés. Ces dispositions sont reproduites dans le contrat passé par l’émetteur ou son correspondant bancaire avec l’accepteur.
Avant de créditer le compte technique, le comptable public assignataire effectue les contrôles réglementaires prévus au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il procède au paiement de l’émetteur.
Article 6 
Pour chaque utilisation de la carte, l’accepteur contrôle auprès de l’émetteur les paramètres d’habilitation, procède à la délivrance ou à la livraison des fournitures ou services commandés par le porteur et demande à l’émetteur ou à son correspondant bancaire le paiement de la créance née. Les conditions et modalités d’acceptation de la carte de paiement de la créance née et de remboursement si elle n’est pas approuvée sont fixées par le contrat passé par l’accepteur avec l’émetteur ou son correspondant bancaire.
Si la possibilité d’accepter le paiement par carte d’achat est refusée ou retirée par l’émetteur ou son correspondant bancaire à un titulaire de marché public en raison des risques financiers qu’il présente, l’entité publique dispense le titulaire d’exécuter le marché par carte d’achat.
Article 7
Le contrat passé entre l’entité publique et l’émetteur stipule :
a) Que chaque créance née d’une exécution par carte d’achat est portée sur un relevé d’opérations établi par l’émetteur ;
b) Que ce relevé fait foi des transferts de fonds entre les livres de l’émetteur et ceux de l’accepteur ;
c) Que ce relevé appuie la demande de paiement de l’émetteur à l’entité publique.
Le relevé d’opérations doit mentionner le nom ou la raison sociale de l’émetteur et le nom de l’entité publique débitrice. Pour chaque créance née d’une exécution par carte d’achat porté par l’émetteur sur le relevé d’opérations, l’accepteur ou l’entité publique précise :
a) Le nom ou la raison sociale, le numéro unique d’identification de l’accepteur tel que défini à l’article 1er du décret du 16 mai 1997 susvisé ;
b) L’identification de la carte utilisée ou de son porteur ;
c) La date d’utilisation de la carte d’achat ;
d) Le montant de la créance née et, le cas échéant, l’indication de la TVA ;
e) La nature de la dépense ou, pour les marchés écrits exécutés par carte d’achat et conclus aux conditions prévues par une convention de prix, le décompte des sommes dues : nature des fournitures ou services, prix et, le cas échéant, quantité.
Le relevé d’opérations est transmis, le cas échéant, par voie électronique. Les utilisations de carte d’achat sont regroupées par l’entité publique par marché, par budget ou état des prévisions de recettes et de dépenses, par nature de dépenses.
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 132-2 du code monétaire et financier, le paiement par l’émetteur est opposable aux tiers. Le paiement doit être effectué à l’émetteur par le comptable public assignataire, dans les délais et selon les dispositions du code des marchés publics ou, lorsque l’entité publique n’y est pas soumise, de la réglementation qui lui est applicable.
Article 8 
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

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