Article R2192-10

Code : Commande Publique

Article R2192-10

Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice.

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DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices

Le dispositif s’applique à tous les « pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’entité adjudicatrice » (articles L. 2192-10 et L. 3133-10 du code de la commande publique ). Sont concernés les acheteurs désignés à l’article L. 1211-1 et ou au 1° de l’article L.1212-1 du code de la commande publique :
– les personnes morales de droit public (l’État et ses établissements publics y compris ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, notamment les offices publics de l’habitat, les groupements d’intérêt public etc.), y compris lorsqu’elles agissent en tant qu’entité adjudicatrice ;
– les personnes morales de droit privé qui remplissent les critères énoncés au 2° de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique (ex : sociétés d’économie mixte locales, sociétés publiques locales, sociétés publiques locales d’aménagement, sociétés anonymes d’habitat à loyer modéré (HLM), etc.), y compris lorsqu’elles agissent en tant qu’entité adjudicatrice ;
– les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

Attention ! Les travaux préparatoires6 et les débats parlementaires7 font apparaître que le Gouvernement, auteur du projet de loi DDADUE et le législateur ont eu pour intention, dans les mêmes termes, d’« harmoniser les délais de paiement des autorités publiques aux entreprises » et d’« étendre [le régime des délais de paiements prévu par l’article 4 de la directive 2011/7/UE] à l’ensemble des transactions conclues par des pouvoirs adjudicateurs ». De même, il ressort des débats que le législateur a, en transposant cette directive, autorisé le Gouvernement à « fixer des délais de paiement (…) par décret » pour les pouvoirs adjudicateurs. Or, ce n’est pas le système retenu par le législateur dans le cadre de la transposition de cette directive dans le code de commerce, au sein duquel les délais maximums sont fixés par des articles « L. » 8 . En conséquence, en adoptant la loi DDADUE, le Parlement a prévu un régime spécifique pour tous les pouvoirs adjudicateurs, « y compris agissant en tant qu’entité adjudicatrice » 9 , exclusif de tout autre régime. Aussi, quand bien même un pouvoir adjudicateur exercerait des activités de production, de distribution et de services, à titre accessoire ou principal, le régime de paiement qui lui est applicable est exclusivement celui prévu par la loi n° 2013-100 et son décret d’application10 et 11, nonobstant ce qu’une lecture de l’article L. 410-1 du code de commerce pourrait faire croire.

Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices sont donc ceux prévus par la section 2 du chapitre II du titre IX du livre 1er de la deuxième partie de la partie législative du code de la commande publique et ce quel que soit l’objet du contrat en application duquel ils sont débiteurs.

Cette règle ne connaît pas d’exception, y compris lorsque le contrat porte sur la livraison d’un bien ou la prestation d’un service destiné à satisfaire un besoin répondant à une activité économique accessoire de ces pouvoirs adjudicateurs et alors même que le code de commerce prévoirait un délai de paiement plus court12 . Il demeure toutefois conseillé aux pouvoirs adjudicateurs, dans ces hypothèses, de prévoir contractuellement un délai de paiement aussi court que celui prévu par le code de commerce. Toutefois, dans cette hypothèse, les règles applicables relatives à la computation des délais et aux sanctions en cas de dépassement de ce délai sont uniquement celles prévues par le titre IV de la loi n° 2013-100 et par son décret d’application.

Attention ! Les marchés publics et les contrats de concessions expressément exclus du code de la commande publique entrent dans le champ d’application du dispositif relatif à la lutte contre les retards de paiement. Les dispositions du code de la commande publique relatives aux délais de paiement leur sont donc applicables (Art. L. 2521-1 du code de la commande publique). Toutefois, la Commission européenne a confirmé aux États membres que la directive 2011/7/UE n’était pas applicable aux prêts bancaires et autres contrats d’emprunt, ni aux acquisitions immobilières qui n’impliquent pas de travaux publics ou de travaux d’ingénierie civile. Par ailleurs, elle n’est pas applicable aux contrats de travail.

6 En particulier, Rapport du Sénat au nom de la commission des finances sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière – M. Richard YUNG– n° 777 – Session extraordinaire 2011-2012, p. 22. La même analyse ressort de l’étude d’impact soumise par le Gouvernement et communiquée au Conseil d’État lors de l’analyse du projet de loi DDADUE (juin 2012, p. 6). 7 En particulier, compte rendu analytique officiel de la séance du 26 septembre 2012 au Sénat (intervention de M. YUNG), compte rendu intégral de la première séance du mercredi 12 décembre 2012 à l’Assemblée nationale (intervention de M. Christophe CARESCHE, rapporteur de la commission des finances, p. 8 ; intervention de M. Etienne BLANC, p. 11), compte rendu intégral de la séance du 15 janvier 2013 au Sénat (intervention de M. YUNG, p. 5 ; intervention de M. Roland DU LUART, p. 9). Ces interventions ont toutes été approuvées par l’ensemble des intervenants aux débats. On soulignera que ces débats ont eu lieu après l’adoption de la loi ° 2012-387 préc. (mars 2012) qui a transposé le système prévu pour les transactions entre entreprises de la directive 2011/7/UE. 8 Alors même que la loi n° 2012-387, transposant la directive 2011/7/UE dans le code de commerce, a été adoptée avant la loi DDADUE. 9 Art. 37 de la loi n° 2013-100. 10 Pour être complet, on ajoutera que les entités adjudicatrices qui ne sont pas, par ailleurs, des pouvoirs adjudicateurs (soit celles définies aux 2° et 3° de l’Art. L. 1212-1 du code de la commande publique) sont, elles, soumises aux dispositions du code de commerce (Art. L. 2192-11 du code de la commande publique). 11 Des versions de la circulaire portant Guide des bonnes pratiques relatives aux marchés publics antérieures à l’entrée en vigueur de la loi DDADUE et de son décret d’application ont attiré l’intérêt des acheteurs soumis au code des marchés publics de 2006 sur le fait que les dispositions de ce code relatives aux délais de paiement ne faisaient pas obstacle aux délais de paiement spécifiques à l’achat de produits alimentaires du code de commerce. Toutefois, dès la version postérieure à cette entrée en vigueur, ce rappel a été supprimé de cette circulaire ainsi que des fiches techniques qui ont pu être publiées par la DAJ. De même, dès l’entrée en vigueur de la loi DDADUE et de son décret d’application, les circulaires de la DGFIP destinées aux comptables publics n’ont plus jamais évoqué les délais spécifiques du code de commerce. 12 11ème al. du I. de l’Art. L.441-6 du code de commerce (délai de paiement spécifique pour les services de transport routier de marchandises, la location de véhicules avec ou sans conducteur, la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane) et Art. L. 443-1 du même code (délais maximums spécifiques pour : 1° les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux art. L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, 2° les achats de bétail sur pied destinés à la consommation et de viandes fraîches dérivées, 3° les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’art. 403 du code général des impôts, 4° les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts sauf dispositions dérogatoires).

Conformément à l’article 4, § 3 de la directive 2011/7/UE, l’ article L. 2192-10 du code de la commande publique dispose que les sommes dues « dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ».

Les articles R. 2192-10 et R. 2192-11 du code de la commande publique fixent les délais suivants : 30 jours pour :

 les personnes morales de droit public : l’État et ses établissements publics y compris ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exclusion des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;
 les personnes morales de droit privé qui remplissent les critères énoncés au 2° de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique ;

Attention ! Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en toute liberté, mener une politique de paiement plus dynamique en s’engageant contractuellement à honorer plus rapidement les factures de leurs cocontractants. Les pouvoirs publics encouragent les efforts en ce sens, notamment en faveur des petites et moyennes entreprises. Le délai de paiement applicable au sous-traitant bénéficiant du paiement direct par le pouvoir adjudicateur est identique à celui applicable au titulaire.

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