Article R2144-4

Code : Commande Publique

Article R2144-4

L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché.

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Afin de favoriser les conditions d’une concurrence objective que le Gouvernement a décidé d’introduire, en 1994, un système d’attestation préalable pour la plupart des impôts et les cotisations sociales. En effet, toute dérogation serait de nature à permettre à des fournisseurs débiteurs de l’État, ou des régimes de protection sociale, d’obtenir des marchés publics en présentant des offres de prix artificiellement minorées (cf. Décret no 94-334 du 27 avril 1994 modifiant le code des marchés publics).

Le marché ne peut toutefois être attribué au candidat dont l’offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus. Il est important à cet égard de n’informer les candidats du rejet de leur offre qu’après avoir obtenu du lauréat l’ensemble des pièces fiscales et sociales. A défaut, l’information apportée aux candidats non retenus risque d’être inexacte.

S’il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé. Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas mettre en place un dispositif d’attribution en cascade, selon l’ordre de classement des candidats.

Dans l’hypothèse où seul un candidat était présent ou si l’ensemble des candidats ne transmettent pas les pièces dans les délais impartis, le marché public devra être déclaré sans suite.

Le juge administratif a eu l’occasion de rappeler que l’acheteur ne peut se prévaloir de l’irrégularité qu’il a commise en rejetant les offres des autres soumissionnaires avant de s’être assuré de la production des documents exigés par l’attributaire pressenti, pour invoquer  » une fragilité juridique  » constitutive d’un motif d’intérêt général de nature à justifier une déclaration sans suite de la procédure de passation du marché (CAA Nancy, 05 juillet 2016 – requête n°15NC00330 – Société Hygie-Serv).

■ ■ ■ Attribution provisoire. Le marché ne peut être attribué au candidat ayant présenté l’offre la mieux classée sans qu’il ait préalablement, pendant la période d’attente où cette offre n’est retenue qu’à titre provisoire, et dans le délai maximal de six jours que lui a imparti l’acheteur à cette fin, remis à ce dernier l’ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique. A défaut, l’acheteur est, comme le prévoit l’article R. 2144-7 du code de la commande publique, tenu d’éliminer le candidat ayant présenté l’offre la mieux classée. Il ne peut en aller autrement que si l’ensemble des éléments ont déjà été remis antérieurement à l’acheteur et sous réserve qu’ils soient encore tous valables à la date de la décision d’attribution (TA Strasbourg, 9 mai 2023, n° 2302706).

■ ■ ■ Durée de validité. Toutefois, et en particulier, la durée de validité des attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales que chacun des membres du groupement attributaire devait produire conformément à l’article R. 2143-8 du code de la commande publique précité est, en vertu de l’article D. 8222-5 du code du travail précité, limitée à six mois. Les attestations que le groupement a fournies au stade de sa candidature ayant été établies entre le 10 mai et le 22 août 2022, elles n’étaient plus toutes valables le 2 février 2023, date à laquelle, selon les propres déclarations de la commune, la commission d’appels d’offres a procédé à l’attribution du marché. Par suite, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les autres éléments remis par le groupement dès le stade de la candidature étaient encore valables à cette date, le marché ne pouvait pas lui être attribué sans qu’à tout le moins il ait avant cette date, et dans le délai prévu par l’article 8.2 précité, remis à la commune, pour chacun de ses membres, de nouvelles attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales en cours de validité (TA Strasbourg, 9 mai 2023, n° 2302706)..

A noter :

En application de l’article D113- 14 du Code des relations entre le public et l’administration créé par le décret n°2019-33 du 18 janvier 2019, les entreprises et les organismes à but non lucratif ne sont pas tenus de produire à l’appui des procédures relatives aux marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature, les documents suivants :

  • l’attestation de régularité fiscale, délivrée par la DGFiP ;
  • les attestations de régularité sociale et de vigilance délivrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales (l’attestation de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale);
  • le certificat relatif à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés délivré par l’AGEFIPH ;
  • l’extrait d’immatriculation au RCS et les statuts de la personne morale.

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