Article R2143-13 à R2143-14

Code : Commande Publique

Article R2143-13

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais :

1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;

2° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

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Article D113-14 CRPA

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2019
Création Décret n°2019-33 du 18 janvier 2019 – art. 1

 

I.-Dans les cas prévus par l’article L. 113-13, les entreprises et les organismes à but non lucratif ne sont pas tenus de produire à l’appui des procédures relatives aux marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature, et aux aides publiques :

1° L’attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques ;

2° Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition et leurs annexes prévues aux articles 53 A, 302 septies A bis du code général des impôts, 38 à 38 B, 38 ter à 38 quaterdecies de l’annexe III du même code. Sont concernées pour le régime simplifié d’imposition les annexes n° 2033-A du bilan simplifié, n° 2033-B du compte de résultats simplifié, n° 2033-C relatif aux immobilisations, amortissements, plus ou moins-values, n° 2033-D portant relevé des provisions, des amortissements dérogatoires, des déficits reportables et divers, n° 2033-F sur la composition du capital social et n° 2033-G sur les filiales et participations. Sont concernées pour le régime normal les annexes n° 2050 relative à l’actif du bilan, n° 2051 sur le passif du bilan, n° 2052 et n° 2053 sur le compte de résultats, n° 2054 sur les immobilisations, n° 2055 sur les amortissements, n° 2056 sur les provisions, n° 2057 portant l’état des échéances et des dettes à la clôture de l’exercice, n° 2058-C relatif au tableau d’affectation du résultat et renseignements divers, n° 2059-F sur la composition du capital social et n° 2059-G sur les filiales et participations ;

3° Les déclarations de bénéfices non commerciaux soumises au régime de la déclaration contrôlée prévues aux articles 97 du code général des impôts et 40 A et 41-O-bis de l’annexe III du même code pour ce qui concerne les annexes n° 2035-A relative au compte de résultat fiscal, n° 2035-F relative à la composition du capital social et n° 2035-G concernant les filiales et participations ;

4° Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices agricoles selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition et leurs annexes prévues aux articles 53 A , 74 A du code général des impôts, 38 sexdecies Q, et 38 sexdecies R de l’annexe III du même code. Sont concernées pour le régime simplifié d’imposition les annexes n° 2139-A relative au bilan simplifié, n° 2139-B relative au compte de résultat simplifié, n° 2139-C concernant la composition du capital social, n° 2139-D sur les filiales et participations et n° 2139-E portant relevé des provisions. Pour le régime réel normal, sont concernées les annexes n° 2144 relative à l’actif du bilan, n° 2145 sur le passif du bilan, n° 2146 sur le compte de résultat, n° 2147 relative aux immobilisations, n° 2148 relative aux amortissements, n° 2149 concernant les provisions inscrites au bilan, n° 2150 portant l’état des échéances, des créances et des dettes à la clôture de l’exercice, n° 2151-ter relative aux renseignements divers, n° 2153 concernant la composition du capital social et n° 2154 sur les filiales et participations ;

5° Les déclarations de résultats soumis à l’impôt sur les sociétés selon les régimes réels normal ou simplifié prévues aux articles 53 A, 223,302 septies A bis du même code et 38 de l’annexe III du même code. Les annexes concernées sont les mêmes que celles prévues pour les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition ;

6° Les déclarations prévues à l’article 223 U du même code pour les sociétés mères et les filiales de groupe. Sont concernées les annexes n° 2058-A bis concernant la détermination du résultat de la société comme si elle était imposée séparément, n° 2058-B bis portant état de suivi des déficits et affectation des moins-values à long terme comme si la société était imposée séparément et n° 2058-RG concernant la détermination du résultat fiscal et des plus-values d’ensemble ;

7° L’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les statuts de la personne morale ;

8° Les attestations de régularité sociale et de vigilance délivrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ;

9° La carte professionnelle d’entrepreneur de travaux publics délivrée par la fédération nationale des travaux publics ;

10° Le certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail délivrée par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés.

II.-Dans les cas prévus par l’article L. 113-13, les personnes physiques ne sont pas tenues de produire à l’appui de leurs démarches administratives :

1° L’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu ou l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu émanant de la direction générale des finances publiques ;

2° L’attestation de droit aux prestations délivrées aux bénéficiaires par les organismes de sécurité sociale ;

3° Le justificatif d’identité, lorsque le téléservice de l’administration propose le dispositif  » FranceConnect  » mis en œuvre par l’administration chargée du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat sous réserve des dispositions de l’article R. 113-9 .

Les articles R. 114-9-1 à R. 114-9-7 du CRPA désignent chaque organisme auprès duquel les informations peuvent être demandées par toute administration.

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Article R2143-14

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l’a pas expressément prévu.

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DAJ 2019 – L’examen des candidatures

L’article R. 2143-14 du code de la commande publique reprend le principe du « dites-le nous une fois » qui permet aux candidats de ne pas présenter à nouveau les documents et renseignements qu’ils auraient déjà fournis à l’acheteur lors d’une précédente consultation. Le dispositif est obligatoire. Les acheteurs doivent en conséquence mettre en place une organisation et des modalités de conservation des documents. Le principe du « dites-le nous une fois » peut être utilisé par les entreprises même si les documents de la consultation ne le prévoient pas. S’agissant des marchés publics de défense ou de sécurité, l’usage de ce dispositif, prévu à l’article R. 2343-15 du code de la commande publique, est une faculté pour les acheteurs.

Niveau de centralisation des dossiers

Le principe du « dites-le nous une fois » n’implique pas que tous les dossiers de candidatures reçus par un même acheteur dans le cadre de ses procédures de marchés publics soient centralisés et archivés dans un même service. La directive rappelle que l’estimation du besoin et l’organisation de la procédure peuvent être opérées au niveau d’une « unité opérationnelle distincte du pouvoir adjudicateur, à condition que cette unité soit responsable de manière autonome de ses marchés » (considérant 20 de la directive 2014/24/UE). Ce considérant est, repris, en droit interne à l’article R. 2121-2 du code de la commande publique et les articles R. 2143-14 et R. 2321- 2 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique, sous la terminologie « service acheteur concerné ». En conséquence, l’archivage des dossiers de candidatures peut être décentralisé au niveau des différentes composantes de l’acheteur qui disposent d’une certaine autonomie financière (exemples : une direction d’un ministère, une régie municipale, un laboratoire de recherche d’une université…). Il est recommandé aux services acheteurs d’indiquer clairement dans leurs documents de la consultation le périmètre de mise en œuvre du dispositif afin que les entreprises candidates identifient le service concerné.

Mise à jour des documents

Il appartient aux candidats de vérifier que les documents ou renseignements fournis à l’occasion de la précédente consultation demeurent à jour et valables : le chiffre d’affaires, les effectifs, les références, par exemples, ont-ils évolué depuis la précédente consultation ? Dans l’hypothèse où l’acheteur constaterait que ces documents ne sont plus valables, il a la possibilité de demander au candidat concerné de régulariser son dossier sur le fondement des articles R. 2144-1 à R. 2144-7 ou R. 2344-1 (pour les marchés de défense ou des sécurité) du code de la commande publique. Pour l’acheteur, demande de régularisation ne constitue jamais une obligation. Certaines entreprises pourront être réticentes à utiliser cette faculté car cela leur impose de s’interroger sur la nature des pièces déjà transmises et le moment de leur communication au pouvoir adjudicateur afin de déterminer si elles doivent être actualisées ou remplacées. C’est pourquoi, si l’acheteur peut ouvrir cette possibilité aux entreprises, il ne peut pas empêcher celles qui le souhaitent de transmettre à nouveau l’ensemble des pièces demandées.