Article R2112-10
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d’actualisation de son prix.
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, ses clauses peuvent prévoir que son prix pourra être actualisé.
Sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels l’acheteur n’impose pas des spécifications techniques propres au marché.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ, Guide des prix dans les marchés publics, 2013 ■ ■ ■ Marchés pour lesquels l’actualisation est impérative. La clause d’actualisation est obligatoire pour les fournitures et services autres que courants et pour les travaux. Cette obligation existe, même si l’acheteur pense ne pas devoir la mettre en œuvre (par exemple, si les prestations s’exécutent sur une durée inférieur à 3 mois). En effet, si un retard est pris et que la date de commencement d’exécution des prestations et postérieure de plus de 3 mois à celle de la fixation du prix par le candidat, l’actualisation est de droit. ■ ■ ■ Marchés pour lesquels l’actualisation est facultative. L’actualisation est facultative pour les fournitures et services courants. Elle relève alors de la libre appréciation du pouvoir adjudicateur. Il lui revient donc de décider s’il prévoit ou non une actualisation dans son marché. Cette décision doit, bien sûr, être prise avant le lancement de la consultation. Pour l’application de ces dispositions, les« fournitures ou services courants » sont les prestations pour lesquelles ne s’impose aucune spécification technique propre à l’acheteur.
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