Article L2141-4
Modifié par Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 15
Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui :
1° Ont Ă©tĂ© sanctionnĂ©es pour mĂ©connaissance des obligations prĂ©vues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©es au titre de l’article L. 1146-1 du mĂŞme code (relatif Ă la mĂ©connaissance des dispositions relatives Ă l’égalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes) ou de l’article 225-1 du code pĂ©nal (relatif aux discriminations);
2° Au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procĂ©dure de passation du marchĂ©, n’ont pas mis en Ĺ“uvre l’obligation de nĂ©gociation prĂ©vue au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail.
Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchĂ©s a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour une durĂ©e diffĂ©rente fixĂ©e par une dĂ©cision de justice dĂ©finitive, l’exclusion prĂ©vue au prĂ©sent article s’applique pour une durĂ©e de trois ans Ă compter la date de la dĂ©cision ou du jugement ayant constatĂ© la commission de l’infraction.
Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pĂ©nal, d’un ajournement du prononcĂ© de la peine en application des articles 132-58 Ă 132-62 du code pĂ©nal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pĂ©nal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
Cliquez pour afficher les Ă©volutions lĂ©gislatives du texte PrĂ©cĂ©dente version Sont exclues de la procĂ©dure de passation des marchĂ©s les personnes qui : 1° Ont Ă©tĂ© sanctionnĂ©es pour mĂ©connaissance des obligations prĂ©vues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©es au titre de l’article L. 1146-1 du mĂŞme code ou de l’article 225-1 du code pĂ©nal ; 2° Au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procĂ©dure de passation du marchĂ©, n’ont pas mis en Ĺ“uvre l’obligation de nĂ©gociation prĂ©vue au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ; 3° Ont Ă©tĂ© condamnĂ©es au titre du 5° de l’article 131-39 du code pĂ©nal ou sont des personnes physiques condamnĂ©es Ă une peine d’exclusion des marchĂ©s. Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchĂ©s a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour une durĂ©e diffĂ©rente fixĂ©e par une dĂ©cision de justice dĂ©finitive, l’exclusion prĂ©vue au prĂ©sent article s’applique pour une durĂ©e de trois ans Ă compter la date de la dĂ©cision ou du jugement ayant constatĂ© la commission de l’infraction. Cette exclusion n’est pas applicable Ă la personne qui Ă©tablit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchĂ©s inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, qu’elle a rĂ©gularisĂ© sa situation, qu’elle a rĂ©glĂ© l’ensemble des amendes et indemnitĂ©s dues, qu’elle a collaborĂ© activement avec les autoritĂ©s chargĂ©es de l’enquĂŞte, qu’elle a, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©alisĂ© ou engagĂ© la rĂ©gularisation de sa situation au regard de l’obligation de nĂ©gociation du 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail et enfin, qu’elle a pris des mesures concrètes de nature Ă prĂ©venir la commission d’une nouvelle infraction pĂ©nale ou d’une nouvelle faute. Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pĂ©nal, d’un ajournement du prononcĂ© de la peine en application des articles 132-58 Ă 132-62 du code pĂ©nal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pĂ©nal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Cliquez pour afficher Ă©galitĂ© femme-homme Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : vĂ©rification des motifs d'exclusion cf. article dĂ©diĂ©La suite du contenu est rĂ©servĂ©e aux abonnĂ©s
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Article L2141-5
Modifié par Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 15
Sont exclues de la procĂ©dure de passation des marchĂ©s les personnes qui font l’objet d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une dĂ©cision administrative prise en application de l’article L. 8272-4 du code du travail.
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Cliquez pour afficher les Ă©volutions lĂ©gislatives de l'article PrĂ©cĂ©dente version de l’article Sont exclues de la procĂ©dure de passation des marchĂ©s les personnes qui font l’objet d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une dĂ©cision administrative prise en application de l’article L. 8272-4 du code du travail. Cette exclusion n’est pas applicable Ă la personne qui Ă©tablit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchĂ©s inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, qu’elle a rĂ©gularisĂ© sa situation, qu’elle a rĂ©glĂ© l’ensemble des amendes et indemnitĂ©s dues, qu’elle a collaborĂ© activement avec les autoritĂ©s chargĂ©es de l’enquĂŞte et qu’elle a pris des mesures concrètes de nature Ă prĂ©venir la commission d’une nouvelle infraction pĂ©nale ou d’une nouvelle faute. Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : l'exclusion administrative des contrats administratifs DAJ, Guide des bonnes pratiques en matière de marchĂ©s publics, 2014 L’exclusion administrative des contrats administratifs L’interdiction de participation aux procĂ©dures de marchĂ©s publics peut Ă©galement rĂ©sulter d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs, ordonnĂ©e par le prĂ©fet, en application de l’article L. 8272-4 du code du travail. Après avoir constatĂ© une irrĂ©gularitĂ© en matière de travail dissimulĂ©, de marchandage, de prĂŞt illicite de main d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, les corps de contrĂ´le compĂ©tents peuvent saisir le prĂ©fet du dĂ©partement dans lequel est situĂ© l’établissement en cause ou, Ă Paris, le prĂ©fet de police. Dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 8272-4 et R. 8272-7 du code du travail, le prĂ©fet peut alors, ordonner, par dĂ©cision motivĂ©e, eu Ă©gard Ă la rĂ©pĂ©tition ou Ă la gravitĂ© des faits constatĂ©s et si la proportion de salariĂ©s concernĂ©s le justifie, une exclusion temporaire des contrats administratifs. Cette mesure d’exclusion ne peut avoir une durĂ©e supĂ©rieure Ă six mois. Sa durĂ©e est dĂ©terminĂ©e dans les conditions fixĂ©es par l’article R. 8272-10 du code du travail, en fonction de la nature, du nombre, de la durĂ©e de la ou des infractions relevĂ©es, du nombre de salariĂ©s concernĂ©s ainsi que de la situation Ă©conomique, sociale et financière de la personne ayant commis la ou les infractions. Elle est levĂ©e de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de dĂ©cision de relaxe ou si la juridiction pĂ©nale ne prononce pas la peine complĂ©mentaire d’exclusion des marchĂ©s publics mentionnĂ©e au 5° de l’article 131-39 du code pĂ©nal. Lorsqu’elle est prononcĂ© Ă l’encontre d’une entreprise, cette dĂ©cision d’exclusion vaut pour l’entreprise et pour son responsable lĂ©gal qui ne peut soumissionner Ă d’autres contrats administratifs, personnellement ou par personne interposĂ©e ou encore en crĂ©ant une entreprise nouvelle dont il assure la direction en droit ou en fait. DĂ©sormais, le fait de ne pas respecter une telle dĂ©cision est puni d’une peine emprisonnement de deux mois et d’une amende de 3 750 euros. Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences : marchandage - prĂŞt illicite de main d'oeuvre Le dĂ©lit de prĂŞt illicite de main d’oeuvre, comme celui de marchandage lui Ă©tant associĂ©, concerne toute entreprise autre qu’habilitĂ©e de par le Code du travail concluant Ă titre exclusif un contrat portant sur le prĂŞt de main d’œuvre.
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Marchandage – PrĂŞt illicite de main d’oeuvre
L’exclusivitĂ© du prĂŞt de main d’oeuvre
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