Article L2141-4 et L2141-5

Code : Commande Publique

Article L2141-4
Modifié par Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 15

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui :

1° Ont Ă©tĂ© sanctionnĂ©es pour mĂ©connaissance des obligations prĂ©vues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©es au titre de l’article L. 1146-1 du mĂŞme code (relatif Ă  la mĂ©connaissance des dispositions relatives Ă  l’égalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes) ou de l’article 225-1 du code pĂ©nal (relatif aux discriminations);

2° Au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procĂ©dure de passation du marchĂ©, n’ont pas mis en Ĺ“uvre l’obligation de nĂ©gociation prĂ©vue au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail.

Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchĂ©s a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour une durĂ©e diffĂ©rente fixĂ©e par une dĂ©cision de justice dĂ©finitive, l’exclusion prĂ©vue au prĂ©sent article s’applique pour une durĂ©e de trois ans Ă  compter la date de la dĂ©cision ou du jugement ayant constatĂ© la commission de l’infraction.

Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pĂ©nal, d’un ajournement du prononcĂ© de la peine en application des articles 132-58 Ă  132-62 du code pĂ©nal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pĂ©nal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

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L’article 15 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant adaptation au droit de l’Union europĂ©enne dans les domaines de l’Ă©conomie, de la santĂ©, du travail, des transports et de l’agriculture introduit notamment un mĂ©canisme d’auto-apurement permettant Ă  une personne condamnĂ©e dĂ©finitivement de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature Ă  dĂ©montrer sa fiabilitĂ© (cf. L. 2141-6-1). Il abroge le 3° du prĂ©sent article.

Précédente version

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui :

1° Ont Ă©tĂ© sanctionnĂ©es pour mĂ©connaissance des obligations prĂ©vues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©es au titre de l’article L. 1146-1 du mĂŞme code ou de l’article 225-1 du code pĂ©nal ;

2° Au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procĂ©dure de passation du marchĂ©, n’ont pas mis en Ĺ“uvre l’obligation de nĂ©gociation prĂ©vue au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ;

3° Ont Ă©tĂ© condamnĂ©es au titre du 5° de l’article 131-39 du code pĂ©nal ou sont des personnes physiques condamnĂ©es Ă  une peine d’exclusion des marchĂ©s.

Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchĂ©s a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour une durĂ©e diffĂ©rente fixĂ©e par une dĂ©cision de justice dĂ©finitive, l’exclusion prĂ©vue au prĂ©sent article s’applique pour une durĂ©e de trois ans Ă  compter la date de la dĂ©cision ou du jugement ayant constatĂ© la commission de l’infraction.

Cette exclusion n’est pas applicable Ă  la personne qui Ă©tablit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchĂ©s inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, qu’elle a rĂ©gularisĂ© sa situation, qu’elle a rĂ©glĂ© l’ensemble des amendes et indemnitĂ©s dues, qu’elle a collaborĂ© activement avec les autoritĂ©s chargĂ©es de l’enquĂŞte, qu’elle a, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©alisĂ© ou engagĂ© la rĂ©gularisation de sa situation au regard de l’obligation de nĂ©gociation du 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail et enfin, qu’elle a pris des mesures concrètes de nature Ă  prĂ©venir la commission d’une nouvelle infraction pĂ©nale ou d’une nouvelle faute.

Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pĂ©nal, d’un ajournement du prononcĂ© de la peine en application des articles 132-58 Ă  132-62 du code pĂ©nal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pĂ©nal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procĂ©dure pĂ©nale.

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cf. article dédié

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Article L2141-5
Modifié par Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 15

Sont exclues de la procĂ©dure de passation des marchĂ©s les personnes qui font l’objet d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une dĂ©cision administrative prise en application de l’article L. 8272-4 du code du travail.

Voir la liste des documents pouvant être demandés aux candidats

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PrĂ©cĂ©dente version de l’article

Sont exclues de la procĂ©dure de passation des marchĂ©s les personnes qui font l’objet d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une dĂ©cision administrative prise en application de l’article L. 8272-4 du code du travail.

Cette exclusion n’est pas applicable Ă  la personne qui Ă©tablit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchĂ©s inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, qu’elle a rĂ©gularisĂ© sa situation, qu’elle a rĂ©glĂ© l’ensemble des amendes et indemnitĂ©s dues, qu’elle a collaborĂ© activement avec les autoritĂ©s chargĂ©es de l’enquĂŞte et qu’elle a pris des mesures concrètes de nature Ă  prĂ©venir la commission d’une nouvelle infraction pĂ©nale ou d’une nouvelle faute.

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DAJ, Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics, 2014

L’exclusion administrative des contrats administratifs

L’interdiction de participation aux procédures de marchés publics peut également résulter d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs, ordonnée par le préfet, en application de l’article L. 8272-4 du code du travail. Après avoir constaté une irrégularité en matière de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, les corps de contrôle compétents peuvent saisir le préfet du département dans lequel est situé l’établissement en cause ou, à Paris, le préfet de police.

Dans les conditions fixées par les articles L. 8272-4 et R. 8272-7 du code du travail, le préfet peut alors, ordonner, par décision motivée, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés et si la proportion de salariés concernés le justifie, une exclusion temporaire des contrats administratifs. Cette mesure d’exclusion ne peut avoir une durée supérieure à six mois. Sa durée est déterminée dans les conditions fixées par l’article R. 8272-10 du code du travail, en fonction de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de la personne ayant commis la ou les infractions. Elle est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131-39 du code pénal.

Lorsqu’elle est prononcé à l’encontre d’une entreprise, cette décision d’exclusion vaut pour l’entreprise et pour son responsable légal qui ne peut soumissionner à d’autres contrats administratifs, personnellement ou par personne interposée ou encore en créant une entreprise nouvelle dont il assure la direction en droit ou en fait. Désormais, le fait de ne pas respecter une telle décision est puni d’une peine emprisonnement de deux mois et d’une amende de 3 750 euros.

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Marchandage – PrĂŞt illicite de main d’oeuvre

L’exclusivitĂ© du prĂŞt de main d’oeuvre

Le dĂ©lit de prĂŞt illicite de main d’oeuvre, comme celui de marchandage lui Ă©tant associĂ©, concerne toute entreprise autre qu’habilitĂ©e de par le Code du travail concluant Ă  titre exclusif un contrat portant sur le prĂŞt de main d’œuvre.

Il y aura qualification du dĂ©lit lorsque la mise Ă  disposition du personnel s’effectue indĂ©pendamment de toute prestation de service, le contrat ne portant en rĂ©alitĂ© que sur la main d’oeuvre ; Ă  l’inverse dès lors que le prĂŞt de main d’oeuvre est l’accessoire direct d’un contrat d’entreprise ou de sous-traitance, il s’agira d’une prestation de services, non d’un prĂŞt de main d’oeuvre.
Pour parvenir à cette distinction, le juge recourt à la méthode du faisceau d’indices en analysant :
– l’objet du contrat
– la fourniture ou non de matĂ©riel par l’entreprise
– l’encadrement du personnel affectĂ©
– la rĂ©munĂ©ration

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