Article L2113-2

Code : Commande Publique

Article L2113-2

Une centrale d’achat est un acheteur qui a pour objet d’exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l’une au moins des activités d’achat centralisées suivantes :
1° L’acquisition de fournitures ou de services ;
2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services.

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DAJ – La mutualisation des achats – 01/04/2019

Le rôle d’une centrale d’achat

Le recours à ce mode de mutualisation des achats présente pour les acheteurs de nombreux avantages, notamment :
– la réduction des coûts relatifs à la procédure de passation des marchés publics ;
– la réalisation d’économies d’échelles et, en conséquence, la réduction du coût de la prestation ;
– le bénéfice de l’expertise du processus d’achat et l’amélioration de l’efficacité de la commande publique (Considérant 15 de la directive du 26 février 2014) ;
– l’élargissement de la concurrence (Considérant 15 de la directive 26 février 2014).

Pour les prestataires, la centrale d’achat offre également l’avantage d’accroître leur visibilité et leur champ d’intervention auprès des acheteurs.

Le recours à une centrale d’achat par les acheteurs ne saurait exclure les petites et moyennes entreprises (PME) de l’accès à la commande publique (Réponse ministérielle du 22 juin 2010, JO AN, QE n°74088, p.6987) car des mécanismes existent pour garantir cette liberté d’accès, tels que l’allotissement (Article L. 2113-10 du code de la commande publique) , le groupement d’opérateurs économiques ou encore le recours à la sous-traitance.

Les missions d’une centrale d’achat. 

La centrale d’achat peut se voir confier des missions plus ou moins étendues par les acheteurs. Elles peuvent porter sur un achat unique ou sur des achats répétés au sens d’achats répondant à un besoin récurrent. Elle peut remplir deux rôles principaux :
– l’acquisition de fournitures et biens qu’elle stocke puis cède aux acheteurs (rôle de « grossiste » ) ;
– la passation de marchés publics répondant aux besoins d’autres acheteurs pour le compte de ces derniers (rôle d’ « intermédiaire »).
A condition que cela soit en liaison avec une activité d’achat centralisée qui leur est confiée et que le besoin relève des marchés publics autres que de défense ou de sécurité, les centrales d’achat peuvent également remplir un rôle accessoire d’activités d’achat auxiliaires sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Elles peuvent fournir aux acheteurs une assistance à la passation des marchés publics. Cette assistance peut prendre la forme notamment :
– d’une mise à disposition d’infrastructures techniques permettant aux acheteurs de conclure des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ;
– de conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics ;
– de la préparation et la gestion des procédures de passation de marchés publics au nom de l’acheteur concerné et pour son compte.
Un acheteur ne peut pas confier à une centrale d’achat des activités d’achats auxiliaires qui ne seraient pas en liaison avec la prestation par celle-ci d’activités d’achat centralisées confiées par l’acheteur concerné. Un tel contrat constitue en principe, sous réserve de son caractère onéreux, un marché public soumis aux dispositions du code de la commande publique.

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Tout acheteur peut, sous certaines conditions, se constituer en centrale d’achat.

Tout acheteur (pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice) peut se constituer centrale d’achat, dans les limites de ses statuts et de sa compétence. Si un établissement public se constitue centrale d’achat, il convient de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au principe de spécialité qui s’impose à lui. A titre d’exemple, l’Union des groupements des achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial, est une centrale d’achat au titre de ses missions définies par décret, tout comme l’Economat des armées au titre de l’article R.3421-2 du code de la défense. Les activités d’achats centralisées doivent être menées de manière permanente. Un acheteur ne peut pas se constituer centrale d’achat uniquement pour un achat unique au nom et pour le compte d’autres acheteurs. Les centrales d’achat peuvent être généralistes ou porter sur un territoire ou un secteur d’achat spécifique

La qualité de centrale d’achat ne permet pas à un acheteur de proposer aux autres acheteurs adhérents, sans publicité ni mise en concurrence, des fournitures ou des services qu’il a lui-même créés ou développés autres que ceux mentionnés aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code de la commande publique (DAJ – La mutualisation des achats – 01/04/2019).

■ ■ ■ Association – qualité de centrale d’achat. En l’espèce, le contrat en cause est un accord-cadre à bons de commande conclu entre l’ANPP, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et la société Hachette livre, société anonyme. L’ANPP regroupe un certain nombre de personnes morales et notamment plusieurs collectivités locales, dont des Territoires de projet, qui ont adhéré à l’association par la signature d’une charte d’adhésion. Il ressort de l’article 1er du cahier des clauses particulières (CCP) et de l’avis publié que, contrairement à ce que soutient la société Hachette, l’ANPP a conclu l’accord-cadre litigieux en qualité de centrale d’achat. En outre, il ressort également de l’article 1er du CCP que les adhérents souhaitant bénéficier de l’édition d’un guide touristique sont tenus, après avoir été sélectionnés, et outre leur adhésion classique à l’ANPP, de consentir à une adhésion supplémentaire à la centrale d’achat érigée par l’ANPP. Dans ce cadre, six territoires de projet ont adhéré à cette centrale d’achat par conventions du 28 février 2019. Or, la convention d’adhésion à la centrale d’achat passée entre l’ANPP et la communauté de communes du Barséquanais en Champagne, produite en réponse à la demande de la Cour de produire les conventions en cause, dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas été rédigée selon le même modèle que les cinq autres conventions, qualifie l’ANPP d’intermédiaire et précise qu’elle passera des marchés publics  » pour le compte des acheteurs  » et pour répondre à leurs besoins en termes de fournitures et services ayant pour objet la promotion de leur territoire. Il résulte ainsi de l’instruction que l’ANPP a conclu le contrat litigieux pour répondre aux besoins de ceux de ses adhérents, personnes morales de droit public, qui l’ont érigée en centrale d’achat et exécuteront ensuite cet accord-cadre en émettant des bons de commande, dans le cadre du service public du tourisme. Le contrat doit ainsi être regardé comme conclu pour le compte de ces personnes publiques, peu important à cet égard que l’ANPP ait ou non la qualité de mandataire (CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/05/2022, 21PA03760).

■ ■ ■ Entreprise privée – Refus de reconnaissance de la qualité de centrale d’achat malgré l’autoproclammation de cette dernière.au cas d’espèce l’entreprise contractante ne répond pas à la définition organique de centrale d’achat au sens des dispositions précitées, nonobstant sa dénomination commerciale de « centrale d’achat », une entreprise privée ne pouvant avoir la qualité de centrale d’achat au sens du CMP ou du CCP (Chambre régionale des comptes (CRC) Auvergne-Rhône-Alpes, rapport d’observations « Commune de Mornant », 25 août 2022.).

■ ■ ■ Qualification de centrale d’achat – analyse du juge. Considérant qu’il résulte des statuts de la société CAHPP qu’elle a pour objet principal  » toutes opérations de référencement et de conseil  » et, subsidiairement,  » toutes opérations d’achats, de ventes de biens ou de services, de négoces, de promotions aux meilleurs prix et conditions, soit directement pour son compte, soit en qualité de mandataire « , ainsi que  » toutes opérations de formation professionnelle continue ou d’information générale, d’organisation de réunions thématiques (…)  » ; que, si la société requérante soutient qu’elle assure des prestations d’assistance à l’achat auprès de 3 300 établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, privés et publics, pour un volume d’achats annuels estimé à 4 milliards d’euros, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait la qualité de groupement de commandes ou de centrale d’achat, au sens des dispositions des articles 8 et 9 du code des marchés publics, alors applicables, alors que le contrat dont elle invoque l’existence porte sur l’accompagnement des régions pour le renforcement ou la mise en place de groupements d’achats ainsi que sur la préparation et l’animation avec l’équipe projet DGOS d’un comité des marchés mensuel visant à définir et à piloter la stratégie de couverture des marchés ; que la société n’est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que sa spécialité, telle qu’elle ressort de ses statuts et des autres pièces produites, lui confèrerait un intérêt à conclure ce contrat, et que le tribunal aurait à tort rejeté comme irrecevable la demande dont elle l’avait saisi (CAA Paris, 19 févr. 2016, n° 15PA00798)

■ ■ ■ Une commune n’est pas une centrale de référencement. La mise en concurrence d’entreprises et leur sélection afin de permettre à des tiers de contracter ne peut relever de la compétence de la commune que si un texte lui a expressément conféré cette compétence ou que si cette activité présente un intérêt communal. Dans le cas d’espèce, il n’est pas possible de mettre en concurrence des prestataires de ramonage dans le seul but d’indiquer le meilleur rapport qualité/prix à ses concitoyens (Question n° 45926, RE min. économie, JO AN du 2 juin 2009).

■ ■ ■ Modification de convention constitutiveLe Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la légalité d’un arrêté interministériel portant approbation de modifications de la convention constitutive d’un GIP créé dans le domaine de l’action sanitaire et sociale (CE, 12 octobre 2016, n° 389998, Société centrale d’achat de l’hospitalisation privée et publique).

■ ■ ■ Incidence de la mission statutaire de l’UGAP sur la nature des liens contractuels entretenus. Lorsque l’UGAP intervient dans le cadre de ces dispositions réglementaires, elle agit, non pour ses besoins propres, mais pour ceux de la personne publique concernée ; qu’ainsi et nonobstant la qualification d’établissement public à caractère industriel et commercial donnée à l’UGAP par le décret du 30 juillet 1985, son cocontractant, au cas où il est appelé à fournir une prestation destinée à pourvoir aux besoins des personnes publiques qui ont fait appel au concours de l’établissement, ne saurait en aucun cas être regardé comme l’usager d’un service public industriel et commercial (TC, 22 oct. 2001, UGAP, n° 01-03254).

■ ■ ■ Compétence du juge administratif par détermination de la loi (UGAP). Considérant qu’en vertu de l’article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier dispose d’une action directe en paiement de ses prestations de transport à l’encontre de l’expéditeur ; que, selon l’article 17 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut de l’UGAP,  » l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code des marchés publics applicables à l’Etat  » ; Considérant qu’en l’espèce, l’action directe introduite par la société Service Rapide des Flandres, en qualité de voiturier substitué, à l’encontre de l’UGAP, donneur d’ordre initial, concerne l’exécution d’un marché public, lequel a le caractère d’un contrat administratif, conformément aux dispositions du I de l’article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (TC, 19 novembre 2012, req. n° C3874).

■ ■ ■ Compétence du juge administratif (autres cas : contrat administratif). Il résulte ainsi de l’instruction que l’ANPP a conclu le contrat litigieux pour répondre aux besoins de ceux de ses adhérents, personnes morales de droit public, qui l’ont érigée en centrale d’achat et exécuteront ensuite cet accord-cadre en émettant des bons de commande, dans le cadre du service public du tourisme. Le contrat doit ainsi être regardé comme conclu pour le compte de ces personnes publiques, peu important à cet égard que l’ANPP ait ou non la qualité de mandataire. Par suite, et alors même que les deux parties contractantes sont des personnes morales de droit privé, le litige ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre administratif (CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/05/2022, 21PA03760).