Article 4 – Pièces contractuelles (CCAG MI 2021)

Code : Commande Publique

Article 4 – Pièces contractuelles

 

4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :

– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s’y réfère ;
– l’offre technique du titulaire ;
– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché.

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La hiérarchie des pièces contractuelles dans les nouveaux CCAG

Présentation

Contrairement au Code de 2006, le Code de la commande publique n’impose plus de fixer la hiérarchie des pièces contractuelles, celle-ci étant désormais prévue par les CCAG. Ainsi les CCAG établissent une liste des pièces contractuelles et en déterminent la hiérarchie, en plaçant systématiquement l’acte d’engagement (seule pièce ayant à être signée) au premier rang de la hiérarchie des pièces contractuelles.

L’objectif de la hiérarchie des pièces contractuelles est de pouvoir déterminer, en cas de contradiction de clauses, celle qui prévaudra dans l’interprétation du contrat. L’acte d’engagement prévaut ainsi sur l’ensemble des pièces, les documents particuliers prévalent sur les documents généraux, les documents généraux prévalent sur l’offre technique et financière du Titulaire.

Les documents particuliers du marché (CCAP, CCTP) peuvent cependant déroger à la liste standard établie par les CCAG, afin d’adapter les règles d’exécution et d’interprétation aux circonstances de chaque marché.

Les nouveaux CCAG 2021 détaillent davantage les pièces contractuelles pour les Travaux, MOE et TIC, au vu de l’évolution des conditions d’exécution de ces derniers et corrigent une coquille s’agissant de l’offre du titulaire où désormais l’offre financière n’est abordée que sous l’angle de l’annexe à l’acte d’engagement et non en fin de hiérarchie, exception faite de la décomposition des prix s’agissant des marchés de travaux de de MOE.

Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG Travaux

CCAG travaux (2021)

Article 4 – Pièces contractuelles

 

4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :

– l’acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux stipulations de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s’y réfère ;
– l’offre technique du titulaire;
– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
– les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire;
– le cas échéant, si l’opération fait l’objet d’une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maître d’ouvrage ;
– le cas échéant, si l’opération fait l’objet d’une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions successives.

Commentaires :
Les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire peuvent notamment comprendre :
– l’état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;
– sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;
– les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.

CCAG Travaux (2009)

4.1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après :
– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
– le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
– le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
– les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire.
Commentaires :
Les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire peuvent notamment comprendre :
– l’état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ;
– sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;
– les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.
Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l’offre technique du titulaire, sous réserve d’avoir annoncé son intention dans le règlement de la consultation.

Cliquez pour afficher les dispositions associées : nouveau CCAG MOE

CCAG MOE 2021

Article 4 – Pièces contractuelles

4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :

– l’acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le programme incluant le détail de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;
– le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
– le cas échéant, si l’opération fait l’objet d’une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maître d’ouvrage ;
– les éventuelles pièces écrites et graphiques remises par le maître d’ouvrage lors de la consultation ;
– les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le rôle du maître d’œuvre dans le cadre de l’exécution des marchés de travaux ;
– l’offre technique du maître d’œuvre, composée de pièces écrites et éventuellement graphiques ;
– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
– les éléments de décomposition de l’offre financière du maître d’œuvre ;
– le cas échéant, si l’opération fait l’objet d’une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions successives.

Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG PI

Nouveau CCAG PI (2021)

Article 4 – Pièces contractuelles

 

4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :

– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s’y réfère ;
– l’offre technique du titulaire ;
– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;

 

Ancien CCAG PI (2009)

4. 1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après :

― l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
― le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
― le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
― le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
― le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
― les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
― l’offre technique et financière du titulaire.

Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG TIC

Nouveau CCAG TIC (2021)

Article 4 – Pièces contractuelles

 

4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :

– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s’y réfère ;
– l’offre technique du titulaire et ses éventuelles annexes dont, le cas échéant, le plan d’assurance sécurité (PAS), le plan d’assurance qualité et/ou le plan de prévention des risques (PPR) ;
– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
– le cas échéant, le plan de sécurité des systèmes d’information (PSSI).

 

Ancien CCAG TIC (2009)

4. 1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci après :

― l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

― le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

― le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

― le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

― le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

― les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;

― l’offre technique et financière du titulaire.

Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG FCS

Nouveau CCAG FCS (2021)

Article 4- Pièces contractuelles

 

4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :

– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci s’y réfère ;
– l’offre technique du titulaire ;
– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché.

 

Ancien CCAG FCS (2009)

4. 1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci après :
― l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
― le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
― le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
― le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
― le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
― les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
― l’offre technique et financière du titulaire.

Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MI

Nouveau CCAG MI (2021)

4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :

– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s’y réfère ;
– l’offre technique du titulaire ;
– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché.

Ancien CCAG MI (2009)

4.1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après :
― l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
― le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
― le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
― le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
― le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
― les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;
― l’offre technique et financière du titulaire.

 


Jurisprudence et commentaires

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La hiérarchie des pièces contractuelle est importante à déterminer, particulièrement pour les accords-cadres, afin d’éviter toute contradiction d’interprétation entre les pièces du marché, de l’accord-cadre, des marchés subséquents, des bons de commandes ou de l’offre des titulaires.

Il est important de placer l’offre du titulaire en dernière position de la hiérarchie des pièces contractuelles, à l’exception de l’offre financière annexée à l’acte d’engagement. A défaut, celle-ci prévaudra sur le CCTP ou le CCAP, ainsi que les conditions générales du titulaire.

Afin d’éviter, notamment dans les marchés de travaux de grande ampleur, que le mémoire technique ne glisse des éléments contractuels en complément du cahier des charge non souhaités par l’administration, il est possible de prévoir que seront contractuelles les parties de l’offre contractualisées lors de la négociation ou lors de la mise au point du marché, voir que l’offre ne comporte que des engagements unilatéraux. Nous sommes cependant réservés sur cette dernière formulation.

Il est inutile de viser au rang des pièces contractuelles les lois ou règlements : leurs dispositions s’appliquent en tout état de cause et le contrat ne saurait y déroger.

 

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4.2. Pièces à remettre au titulaire. Cession ou nantissement des créances :

4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par l’acheteur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toute pièce ayant fait l’objet d’une publication officielle.

4.2.2. L’acheteur remet également au titulaire, à sa demande et sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.

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Cf. Code de la commande publique – Notification du marché

Cf. Code de la commande publique – Cession et nantissement de créance