Arrêté du 5 mars 1996 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial

Code : Commande Publique

Arrêté du 5 mars 1996 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial (abrogé)

NOR : DEFM9601206A

Article

Art. 1er. – Le présent arrêté définit le cadre général dans lequel sont déterminés, pour l’application des articles 223 à 229 du code des marchés publics, ou en vertu d’une clause contractuelle prise en application des dispositions de l’article 54-1 de la loi de finances pour 1963, les coûts de revient des prestations qui sont fournies par les sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial ou, si le contrat le prévoit, dans un autre domaine, et qui font l’objet soit d’une commande du secteur public ou d’une aide financière publique, soit d’une sous-traitance s’y rattachant.

Art. 2. – Les principes comptables généraux définis dans le présent arrêté sont applicables par les entreprises et leurs sous-traitants, qui passent des marchés avec l’Etat, ou fournissent des prestations relatives à un programme ayant bénéficié, à quelque titre que ce soit, d’une aide financière publique, ainsi qu’avec les entreprises nationales et les sociétés d’économie mixte habilitées par l’arrêté du 27 septembre 1993, dans les cas suivants :
– pour l’établissement, l’analyse et le contrôle des coûts et coûts de revient des marchés du secteur public que l’administration ou l’organisme habilité décide de soumettre au contrôle de coût de revient, en application de dispositions légales et réglementaires, quel que soit le mode de rémunération des contrats ;
– pour l’établissement, l’analyse et le contrôle des coûts et coûts de revient des marchés du secteur public que l’administration ou l’organisme habilité décide de soumettre au contrôle de coût de revient en vertu d’une clause contractuelle ;
– pour la fixation du prix de règlement des marchés exécutés en régie ou rémunérés, même partiellement, sur la base des dépenses contrôlées ;
– pour la détermination du prix définitif des marchés passés à prix provisoires ;
– pour l’établissement, la présentation et la justification des éléments constitutifs des prix figurant dans les devis présentés en vue de l’analyse des coûts lors des consultations de fournisseurs de prestations.
Tout marché ou commande passés dans ce cadre fait référence au présent arrêté.

Art. 3. – A compter du 1er octobre 1996, les protocoles comptables conclus entre, d’une part, les entreprises, d’autre part, l’administration ou les organismes habilités visés à l’article 22, ne sont plus applicables.

Art. 4. – Le coût des prestations d’un marché comprend les frais de production incluant notamment les approvisionnements et les frais d’approvisionnements, et les frais hors production.

Art. 5. – Pour l’application du présent arrêté, le contrôle des frais de production est effectué en fin d’exécution de chaque prestation ou groupe de prestations des marchés ou d’un programme visés à l’article 2, en utilisant directement le système de comptabilité générale et de comptabilité analytique d’exploitation de l’entreprise, ainsi que ses méthodes d’enregistrement des coûts et de suivi des affaires, tel que celui-ci est pratiqué à l’intérieur de l’entreprise par les responsables de ces affaires.
L’entreprise fournit à l’administration ou à l’organisme habilité visé à l’article 2 le descriptif, suffisamment détaillé pour répondre à l’objet dudit article 2, de son système comptable et de ses méthodes d’enregistrement des coûts et de suivi interne des affaires mentionnées à l’alinéa précédent ; ce descriptif précise notamment la délimitation de ses frais de production et de ses frais hors production. La description doit respecter la délimitation définie à l’article 7. L’entreprise informe l’administration de toute modification ultérieure de ce descriptif.
L’entreprise fournit un certificat de conformité comptable qui établit l’exactitude du descriptif, l’unicité du système de comptabilité de l’entreprise et de ses méthodes d’enregistrement des coûts et de suivi interne des affaires vis-à-vis de tous ses clients, leur utilisation effective et leur fiabilité.
Le certificateur est choisi par l’entreprise après accord de l’administration. Il peut être soit le commissaire aux comptes de l’entreprise, soit tout autre certificateur pris sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la défense. Le coût de cette certification est à la charge de l’entreprise.
Une contre-expertise sur le dispositif comptable et les méthodes d’enregistrement des coûts et de suivi interne des affaires peut être effectuée à la demande et à la charge de l’administration ou du service enquêteur.

Art. 6. – Les dépenses d’approvisionnement relatives aux opérations générales d’achat sont rémunérées forfaitairement.
Le groupe interministériel de coordination des enquêtes de coûts arrête la liste des fonctions correspondantes ainsi que la méthode de forfaitisation associée. Les taux des frais d’approvisionnement sont fixés forfaitairement sur la base de cette liste. Ces taux pourront être revus tous les cinq ans.
Les autres dépenses d’approvisionnement sont prises en compte directement dans les frais de production correspondants.

Art. 7. – Les frais hors production comprennent notamment les frais de distribution, les frais d’administration générale, les charges financières et les dépenses d’études libres. A compter de la date du présent arrêté, leur taux – normal ou le cas échéant réduit – est fixé forfaitairement par l’administration ou l’organisme habilité visé à l’article 2 en fonction des derniers frais hors production contrôlés pour chaque entreprise, ou par branche d’activité au sein de l’entreprise. Il s’applique aux mêmes assiettes que celles ayant servi à la détermination des derniers frais hors production contrôlés.
Le taux des frais hors production admis est fixé forfaitairement et globalement par entreprise, ou par branche d’activité au sein de l’entreprise. Il pourra faire l’objet d’une révision à la demande de l’administration, de l’organisme habilité visé à l’article 2 ou de l’entreprise concernée à l’issue d’une période de cinq ans après sa fixation ou sa révision ultérieure la plus récente, ou dans l’hypothèse d’un bouleversement des structures de l’entreprise.

Art. 8. – Est approuvé le cahier des clauses comptables dont le texte est annexé au présent arrêté.
Le groupe interministériel de coordination des enquêtes de coûts arrête les modalités de mise en application du cahier des clauses comptables.

Art. 9. – Pour tenir compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises, des dispositions simplifiées dérogeant à celles du cahier des clauses comptables peuvent être introduites dans les marchés qu’elles passent avec le secteur public. Toutefois, les obligations comptables auxquelles lesdites entreprises seront astreintes doivent leur permettre, dans tous les cas, d’appliquer les dispositions des articles 231 à 237 du code des marchés publics ainsi que les dispositions des cahiers des clauses administratives générales relatives aux obligations comptables applicables aux titulaires de marchés passés au nom de l’Etat.

Art. 10. – L’arrêté du 30 juillet 1986 approuvant le cahier des clauses comptables applicables à la détermination des coûts de revient des prestations des sociétés aéronautiques et spatiales est abrogé. Cependant,
sauf stipulations conventionnelles particulières, les dispositions de l’arrêté du 30 juillet 1986 restent applicables aux contrats en cours pour le contrôle de coûts de revient qui sont calculés par référence audit arrêté.
Le descriptif et le certificat de conformité comptable mentionnés à l’article 5 sont transmis à l’administration ou à l’organisme habilité visé à l’article 2 afin que la table de correspondance comptable mentionnée au cahier des clauses comptables soit établie au plus tard le 1er octobre 1996. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent pour le contrôle des coûts de revient des contrats notifiés à compter du 1er janvier 1997.

Art. 11. – Le délégué général pour l’armement, le chef du contrôle général des armées au ministère de la défense et le secrétaire général de la Commission centrale des marchés au ministère de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

PREAMBULE

0.010. Dans le présent cahier des clauses comptables seront successivement examinées :

Au titre Ier, les obligations comptables auxquelles sont tenues les

entreprises qui traitent avec le secteur public dans les conditions énumérées à l’article 2 du présent arrêté ;

Au titre II, les conditions de détermination des coûts de revient des

prestations destinées au secteur public lorsque ceux-ci sont négociés sur la base des constatations de coûts de revient a posteriori ou de coûts de revient préétablis, ainsi que les modalités d’établissement et de présentation des devis que les entreprises doivent fournir à l’administration à l’appui de leurs offres de prix.

TITRE Ier

OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Principes généraux

I.100. Les entreprises ont l’obligation de tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique.
I.110. Ces comptabilités doivent être conformes aux principes posés par le plan comptable général révisé.
I.120. Les calculs en comptabilité générale et analytique doivent être effectués à partir des mêmes éléments comptables et faire apparaître des résultats cohérents.
I.130. Les entreprises peuvent utiliser des méthodes de comptabilité analytique à coûts constatés ou à coûts préétablis. L’emploi de cette dernière méthode entraîne pour l’entreprise l’obligation d’analyser les écarts de telle manière que ceux-ci puissent être réincorporés dans les comptes de coûts en vue de déterminer les coûts de revient constatés. Il entraîne, en outre, l’obligation de ne laisser subsister que des écarts faibles en valeur relative, soit en adoptant les mesures de gestion nécessaires à l’abaissement des coûts constatés, sans toucher aux coûts préétablis, soit en réajustant ces derniers si les mesures prises se révèlent sans effet sur la valeur des écarts.
I.140. Les entreprises doivent conserver les documents de base de la comptabilité analytique pendant un délai égal à cinq exercices comptables,
non compris l’exercice en cours. Ce délai est ramené à trois ans, plus l’exercice en cours, pour les entreprises tenant des états de synthèse récapitulant les éléments de base de la comptabilité analytique émis depuis cinq ans.

Lorsqu’un ensemble informatique de traitement automatisé des données est

utilisé pour la tenue totale ou partielle de leurs comptabilités générale et analytique, les entreprises doivent organiser les procédures de traitement de façon à satisfaire aux dispositions du présent cahier des clauses comptables.

L’exercice du contrôle de l’administration sur la fiabilité des

procédures mises en place comporte l’accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.
I.150. Les chapitres ci-après du titre Ier définissent, en ce qui concerne la comptabilité générale et la comptabilité analytique, les dispositions qui sont d’application obligatoire pour les entreprises.

Chapitre II

Tenue de la comptabilité

I.200. La tenue de la comptabilité générale doit être conforme aux dispositions du plan comptable général révisé. Toutefois, en tant que de besoin pour l’application du présent arrêté, les entreprises peuvent déroger, en ce qui concerne la comptabilité analytique, aux dispositions de l’arrêté du 8 mai 1972 relatif à la normalisation comptable dans les industries aéronautiques et spatiales.
I.210. Comme indiqué à l’article 5, le contrôle des frais de production est effectué en utilisant le système de comptabilité générale et de comptabilité analytique d’exploitation, ainsi que les méthodes d’enregistrement des coûts et de suivi interne des affaires de l’entreprise. A cet effet l’entreprise fournit un descriptif détaillé de son système comptable et de ses méthodes d’enregistrement des coûts et de suivi interne des affaires.
Ce descriptif doit indiquer notamment :

Les dispositions générales, règles, organisation et textes de référence

du système de comptabilité de l’entreprise ;

Le mode d’évaluation et les voies de cheminement des charges ;

Le reclassement des charges indirectes ;
L’imputation aux comptes de coûts et de coûts de revient ;
La structure de (ou des) l’unité(s) comptable(s).

La certification de conformité comptable fournie par l’entreprise doit

attester que les méthodes d’enregistrement des coûts, de suivi interne des affaires (imputation) et de comptabilité présentés par l’industriel :

Séparent sans ambiguïté les frais de production, y compris les

amortissements, et les frais hors production, suivant des règles préétablies et constantes, en distinguant bien, au niveau des frais de production, les travaux propres de production et les tâches liées aux approvisionnements tels qu’ils sont établis à l’article 6 ;

Permettent d’évaluer les stocks, les travaux en cours et les produits

finis au niveau des frais de production ;

Assurent une répartition des frais communs hors frais hors production

suivant des clés raisonnables et constantes ;

Ne conduisent pas à imputer des charges anormales sur les frais de

production de prestations exécutées pour l’administration par rapport à celles exécutées pour les autres clients ;

Sont bien mises en oeuvre par l’industriel pour la présentation des

devis, l’enregistrement des coûts, le suivi interne des affaires et le contrôle a posteriori.

Chapitre III

Liaison entre la comptabilité générale

et la comptabilité analytique d’exploitation

I.300. Le raccordement entre les deux comptabilités est effectué par l’emploi de comptes réfléchis ou par la méthode de la comptabilité analytique intégrée dans la comptabilité générale.

Les entreprises qui n’auront pas la possibilité d’appliquer l’une de ces

deux méthodes devront utiliser un procédé de raccordement présentant toutes garanties d’exactitude quant au montant des charges incorporées et à leur imputation aux comptes de coûts et coûts de revient.

D’une manière générale, les dérogations à l’emploi des deux méthodes

ci-dessus et le procédé de raccordement seront précisés dans le descriptif fourni par l’entreprise, visé à l’article 5.

Chapitre IV

Comptes de coûts et coûts de revient

I.400. Les entreprises doivent ouvrir des comptes de coûts et coûts de revient pour chaque prestation exécutée au titre des opérations, oeuvres et travaux des unités fonctionnelles de production. Les comptes doivent être ouverts de telle manière que le coût de revient de ces prestations puisse être déterminé de façon précise par type de biens ou services fournis, par client et par campagne de fabrication.
I.410. Pour tous les biens et services faisant l’objet de commandes du secteur public ou bénéficiant, à quelque titre que ce soit, d’une aide financière publique, les entreprises ouvrent au moins un compte de coût de revient :

– pour chaque contrat public ou privé et pour chaque ensemble principal

qui constitue l’objet du contrat ;

– pour chacun des postes du contrat lorsque ce dernier en comporte

plusieurs ;

– dans le cas où les fabrications, réparations, entretiens majeurs,

applications de modifications ont un caractère répétitif dépassant le cadre d’un contrat, ces prestations seront considérées comme des séries homogènes. En conséquence, les entreprises ouvriront, d’une part, un compte de coût de revient pour chaque tranche de ces séries, décomposé en ensembles et sous-ensembles, et, d’autre part, un compte de coût de revient pour chaque contrat concerné par ces prestations. Ces derniers seront débités des coûts de revient issus des comptes de coûts précédents ainsi que des frais spécifiques à chaque contrat.
I.411. La définition des ensembles principaux est fixée dans les clauses particulières des marchés concernés ; elle est conforme aux méthodes d’enregistrement des coûts et de suivi interne des affaires de l’entreprise. I.420. Pour les études, qu’il s’agisse de recherche ou de développement et qu’elles fassent ou non l’objet de marchés, il doit être ouvert un compte de coût de revient par sujet d’études permettant d’identifier son objet précis.

Le découpage adopté doit permettre, en outre, le classement de chaque

compte de coût de revient selon les catégories définies au paragraphe II.240 ci-après.
I.430. Les comptes de coûts et coûts de revient doivent être servis selon une périodicité au moins trimestrielle, mais il est préférable que cette périodicité soit mensuelle.

Chapitre V

Comptes d’écarts et de différences

de traitement comptable

I.510. Comptes d’écarts sur coûts préétablis :

Les écarts doivent être analysés en comptabilité d’une façon détaillée.

Le descriptif fourni par l’entreprise définit les comptes à ouvrir à cet effet ;

Les comptes d’écarts doivent être tenus sans compensation et soldés

chacun séparément ;

L’utilisation partielle ou totale de coûts préétablis ne doit faire

apparaître que des écarts faibles en valeur relative ; si les écarts constatés au cours d’une période de calcul sont trop élevés, l’entreprise s’engage à prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour les réduire, pour la période de calcul suivante.
I.520. Des comptes enregistrent les charges afférentes à la gestion de filiales et aux activités non professionnelles (gestion d’immeuble par exemple), à moins qu’elles ne fassent l’objet d’une analyse dans des comptabilités d’activités spéciales, distinctes de celles des activités professionnelles de l’entreprise.

Chapitre VI

Communication de renseignements

I.600. Toutes les entreprises et leurs sous-traitants sont tenus de fournir aux agents habilités du secteur public tous les renseignements techniques et comptables relatifs au coût de revient des biens et services visés au paragraphe I.410 ci-dessus.

Ils ont également l’obligation de permettre et de faciliter la

vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l’exactitude de ces renseignements.
I.610. Les documents justificatifs concernés peuvent être classés en deux catégories :

Les documents généraux donnant tous les renseignements nécessaires au

calcul du coût des unités d’oeuvre et des taux de frais, constatés ou préétablis ;

Les documents particuliers donnant tous les éléments propres à la

recherche de coûts de biens ou services déterminés (constituants des coûts de revient constatés et préétablis).
I.620. D’une manière générale, les entreprises sont tenues de communiquer aux agents habilités du secteur public les documents suivants :

a) Systématiquement, pour les renseignements généraux concernant les

exercices ou périodes comptables visés par le contrôle :
Les bilans, comptes de résultat et annexes ;

Les charges de personnel détaillées suivant les catégories définies par

l’entreprise ;

Les tableaux comptables ou leurs équivalents, conduisant au calcul des

coûts d’unités d’oeuvre et taux de frais pour permettre l’établissement des tables de correspondance comptable prévues au II.030 : montant des charges par nature consommées (charges directes et charges indirectes), répartition des charges indirectes dans les divers centres d’analyse de chaque unité comptable ou activité d’exploitation, bases de répartition (effectifs,
heures, nombres d’unités d’oeuvre, surfaces, etc.) ;
Les plans de charge ;

Les budgets nécessaires à l’appréciation des divers éléments entrant

dans le calcul des coûts des unités d’oeuvre et taux de frais.
b) Sur demande :

Pour les renseignements généraux concernant les mêmes exercices ou

périodes comptables :

Le contenu détaillé des comptes de charges et produits du compte de

résultat ;

Les comptes de résultats analytiques d’exploitation par biens et

services ;

Le contenu détaillé des comptes d’écarts sur coûts préétablis et des

comptes de différences de traitement comptable ;

Pour les renseignements particuliers aux marchés visés par le contrôle :

Les comptes de coûts et de coûts de revient faisant apparaître tous les

éléments constitutifs du coût de revient suivant les rubriques définies dans le descriptif fourni par l’entreprise, tels qu’ils sont établis à l’intérieur de l’entreprise pour assurer le suivi des affaires par les responsables de celles-ci ;

Les éléments préétablis des comptes de coûts et coûts de revient

précités ;

Les documents de base justifiant les divers éléments constitutifs du

coût de revient des comptes de coûts intéressés (bons de travaux, bons de magasins, feuilles d’attachement, nomenclatures chiffrées, gammes de fabrication, etc.) ou documents d’information équivalents ;

Dans le cas d’entreprises intégrées comprenant plusieurs établissements

(dispersés géographiquement ou non) possédant chacun une autonomie comptable, il doit être communiqué ou remis autant de documents que d’établissements, la totalisation comptable des éléments relatifs à chacun d’eux devant reconstituer l’ensemble de l’exploitation à l’échelon de l’entreprise.
I.630. Les documents concernant les renseignements généraux doivent être fournis au plus tard six mois après la fin de l’exercice ou de la période comptable intéressés.

Les documents concernant les renseignements particuliers doivent être

fournis dans les délais fixés par la demande. Ces délais seront réputés acceptés par l’industriel s’il ne fait pas de réserve par écrit dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande.
I.640. Pour permettre le contrôle a posteriori, l’entreprise devra fournir, à la demande de l’administration ou des organismes habilités visés à l’article 2 du présent arrêté, dans un délai de deux mois après la fin de chacun des travaux du contrat : tranche, lot, poste, sous-poste, ayant fait l’objet d’un engagement contractuel, les comptes de coûts et coûts de revient mentionnés à l’article I.410, les documents d’enregistrement des coûts et de suivi interne des affaires établis par l’entreprise suivant la périodicité prévue par l’article I.430.
I.650. Le contrôle des procédures est effectué par le fonctionnaire coordonnateur institué par le décret no 68-165 du 20 février 1968 susvisé.
Celui-ci établit à cet effet chaque année un constat de conformité des procédures de contrôle des prix et des coûts de revient pour l’exercice écoulé.

TITRE II

CONDITIONS DE DETERMINATION DES COUTS DE REVIENT DES PRESTATIONS DESTINEES AU SECTEUR PUBLIC
II.010. Le présent titre définit les conditions de détermination des coûts des prestations destinées au secteur public, dans les cas où ceux-ci sont négociés sur la base de constatations de coûts de revient a posteriori ou de coûts de revient préétablis, et précise les modes d’analyse et de présentation des éléments constitutifs des devis de propositions.
II.020. Les divers éléments constitutifs des coûts de revient sont calculés conformément aux dispositions des articles 4 à 7 du présent arrêté, à partir de la comptabilité analytique de l’entreprise dans les conditions décrites au titre Ier et éventuellement vérifiés par les services d’enquêtes du secteur public.
II.030. Les services d’enquêtes du secteur public établissent une table de correspondance comptable permettant de passer des taux d’unité d’oeuvre utilisés par l’industriel aux taux admis par l’administration.

Chapitre Ier

Eléments du coût de revient non pris en considération

II.110. Eléments éliminés du coût de revient :

Lors de l’examen critique de l’ensemble des charges imputées aux coûts

de revient et après avoir entendu les explications ou justifications des entreprises, les services d’enquêtes du secteur public se réservent d’écarter du coût des prestations destinées au secteur public :
a) Les charges suivantes :
Charges ayant pour contrepartie l’acquisition ou la création d’immobilisations de toute nature dont la valeur doit être portée à l’actif du bilan ;

Charges ne concernant pas la période comptable considérée (rappels de

charges concernant des périodes comptables antérieures et se rapportant à des commandes soldées avant la période considérée, excédents des estimations de charges à payer en fin de période comptable et annulés l’exercice suivant,
etc.) ;

Charges correspondant à des pertes ou à des éléments assimilables à des

pertes (pénalités, amendes, créances irrécouvrables, etc.) ;

Charges présentant le caractère de répartition de bénéfice (notamment

participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise).

b) Les charges qui doivent être considérées comme couverture de certains

risques :

Primes d’assurance-vie contractée au profit des personnels de

l’entreprise ;

Primes d’assurance pour risques pris en charge par le client ;

Primes d’assurance-crédit ;

Primes d’assurance pour perte d’exploitation, au-delà des pertes

directement générées par le sinistre et des frais de redémarrage indispensables ;

Provisions pour dépréciation, provisions pour pertes et charges.

c) Les charges non justifiées par les conditions d’exploitation normale

et courante, notamment :

Charges afférentes à des activités accessoires ou non professionnelles

qui n’auraient pas été affectées ou imputées aux coûts de ces activités ;
Charges de caractère exceptionnel :
Amortissements des frais d’établissements ;
Indemnités de licenciement exceptionnel, etc. ;
Incidence de certaines grèves ou lock-out ;

Charges qui résultent d’une sous-activité de courte ou longue durée.

d) Les charges qui sont assimilables à une distribution de bénéfice soit

en raison de leur caractère bénévole ou inutilement coûteux, soit qu’elles conduisent à accorder au personnel ou aux dirigeants de l’entreprise des avantages nettement supérieurs à ceux normalement pratiqués dans l’industrie, notamment :

Rémunérations et indemnités diverses des administrateurs, gérants,

associés ou personnels n’exerçant aucune fonction réelle dans l’entreprise ; Redevances pour brevet ;

Et, au-delà d’un certain niveau, rémunérations, indemnités et

compléments divers de rémunérations ou subventions aux oeuvres sociales.
e) Les charges dont la valeur est jugée excessive :
Par leur caractère somptueux ;

Par suite de l’emploi de modes d’affectation, de répartition ou

d’imputation jugés anormaux ;

Par suite de l’insuffisance d’une surveillance active des coûts et coûts

de revient (rebuts excessifs, moyens en matériels et effectifs insuffisants ou excessifs, etc.) ;
Par leur disproportion avec le service rendu.
f) Les charges suivantes :

Amortissements pratiqués au-delà de la durée d’usage initialement prévue

;
Subventions accordées aux sociétés apparentées ;
Marges inter-usines à l’intérieur d’une même entreprise ;
Jetons de présence.

g) Les charges ci-après lorsqu’elles sont sans rapport direct ou

indirect avec les marchés publics :
Commissions, courtages sur ventes ;
Frais de transport sur ventes ;

Frais de publicité, propagande, prospection commerciale, démonstration ;

Toutes charges relatives à l’exportation (assurances, taxes exigibles à

l’étranger, etc.).
II.120. Eléments éliminés du coût de revient auxquels sont substitués ultérieurement des éléments calculés sont éliminés à ce titre

a) Les coûts et coûts de revient de toutes les recherches et études non

vendues ou en attente d’exploitation.
b) Les charges de financement comprenant :
Charges d’intérêts ;
Escomptes accordés ;
Services bancaires et assimilés ;

Dotations aux comptes d’amortissement des primes de remboursement des

obligations ;

Rémunération conventionnelle ou statutaire des capitaux propres, le cas

échéant.

c) Les dotations de l’exercice aux amortissements dérogatoires des

immobilisations incorporelles et corporelles.

Les amortissements calculés en comptabilité générale peuvent être

remplacés, le cas échéant et avec l’accord de l’administration ou de l’organisme habilité, en ce qui concerne leurs imputations aux comptes de coûts et coûts de revient, par des charges d’usage.

Chapitre II

Frais hors production

Les frais hors production visés à l’article 7 sont l’ensemble des

charges admises n’intervenant pas dans les coûts de production et en particulier dans l’évaluation des stocks, travaux en cours et produits finis.

A. – Les frais de distribution

II.210. Les frais de distribution correspondent aux fonctions de vente,
livraison et actions après-vente.

Les taux de frais de distribution sont différenciés selon les grandes

catégories suivantes de clients, en se référant, dans toute la mesure du possible, à la destination finale des biens et des services :

– secteur public, défini comme comprenant l’Etat, les collectivités

locales et les établissements publics ;
– autres clients français ;
– exportation,

et éventuellement par activités à l’intérieur de ces trois catégories.

B. – Les frais d’administration

II.220. Les frais d’administration générale correspondent aux fonctions exercées à ce titre telles qu’elles ont été définies dans le descriptif fourni par l’entreprise.

C. – Les charges financières calculées

II.230. Les charges financières calculées sont destinées à rémunérer forfaitairement les capitaux nécessaires au financement de l’exploitation normale de l’entreprise en traitant de façon identique les différentes sources de financement. La liste de ces capitaux correspondant à cette définition est arrêtée par décision du G.I.C.E.C.
II.231. Cette rémunération est calculée à l’aide d’un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.

D. – Les études libres

1o Définition des études libres

II.240. Sont considérés comme études libres les travaux de recherches et de développement qui ne font pas l’objet d’un marché ou d’une commande d’un client et qui ne paraissent pas susceptibles d’une exploitation commerciale dans un délai proche. Ces travaux peuvent comprendre :
Des recherches fondamentales et techniques ;
Des recherches appliquées et études de développement ;
La réalisation et les essais d’ensembles expérimentaux.
Ils peuvent être effectués par le personnel du titulaire ou sous-traités.
Sont exclus des études libres :

Les études dont l’objet se rapporte sans ambiguïté à une commande de

fabrication (notamment les études pour des fabrications commandées sans marchés d’études) ;
Les travaux de réalisation et d’essai de prototypes ;

La part financée par l’Etat des études faisant l’objet d’avances

conditionnellement remboursables ;

Les frais techniques et commerciaux d’établissement des dossiers

spécifiques à une consultation ;
Les dépassements sur marchés d’études.

Toutefois, pour les études faisant l’objet de conventions d’incitation à

la recherche ou au développement passées principalement par le ministère chargé de la recherche et les services habilités par le ministère de la défense et pour les marchés à financement partagé dans le cas de développements exploratoires ou de programmes expérimentaux, la part éventuellement non couverte peut être incluse dans les études libres, à la condition stricte qu’elle soit définie a priori et sans ambiguïté par la convention ou le marché. Les dépassements par rapport à cette prévision restent exclus des études libres.

2o Détermination du coût des études libres

II.241. Le coût des études libres pour une période comptable est égal à la somme des charges imputées au cours de la période aux comptes de coûts de production des études répondant à la définition donnée ci-dessus, déduction faite des produits éventuellement perçus au cours de la période par l’entreprise au titre d’études dont le coût aurait déjà été inclus dans les études libres des périodes précédentes.

3o Imputation du coût des études libres

aux commandes du secteur public

II.242. Le taux ela p. 100 de la majoration du coût de production (diminué du poste Sous-traitance de coopération) des commandes du secteur public est déterminé comme suit :

Pour chaque exercice et, le cas échéant, pour chaque nature d’activité,

les entreprises calculent un taux de frais d’études libres el p. 100 ainsi calculé :

Coût des études libres

x 100

el =

Coût de production des biens et services produits

diminué :
. des sous-traitances de coopération ;
. et des éléments éliminés du coût de production des marchés destinés au secteur public en application du paragraphe II.110.

Le taux ela p. 100 est égal à la moyenne des taux el p. 100 afférents

aux deux derniers exercices. L’administration aura la possibilité de majorer ce taux en le multipliant par un facteur majorateur M dans la limite d’un plafond P pour tenir compte des conditions de rémunération de l’activité de chaque société en dehors du secteur public. Le plafond P et, le cas échéant, le facteur M seront fixés périodiquement, par société ou groupe de sociétés. Toutefois, le plafond P, compris dans le taux forfaitaire de frais hors production indiqué à l’article 7, ne dépassera pas 3,50 p. 100, exception faite pour les sociétés dont l’activité principale en matière aérospatiale s’exerce dans le domaine des équipements, pour lesquelles il ne dépassera pas 5 p. 100.

Le taux ci-dessus défini est applicable aux marchés dont la remise de

l’offre intervient postérieurement à la notification à l’entreprise de la valeur du taux qui lui est attribué. Toutefois, pour les marchés dont les prix sont calculés a posteriori sur la base d’éléments généraux forfaitaires, il est applicable à partir de la même date que les éléments généraux fixés postérieurement à cette notification, sous réserve que la date de celle-ci soit postérieure aux exercices sur lesquels a été calculé le taux ela p. 100.

La prise en compte du coût des études libres dans les conditions

ci-dessus n’entraîne, pour l’administration ou l’entreprise publique ayant passé la commande, aucun droit de propriété industrielle sur les inventions nées des études.

4o Obligations des entreprises

II.243. Obligations comptables :

Pour l’application des dispositions qui précèdent, les entreprises

doivent ouvrir des comptes de coûts et de coûts de revient d’études qui répondent aux conditions suivantes :

Etre suffisamment détaillés pour qu’aucun ne concerne à la fois des

études libres et des études qui ne le sont pas ;

Permettre le classement de chacun des comptes d’études dans l’une des

trois catégories suivantes :

– études de caractère général susceptibles de profiter à l’ensemble des

productions de l’entreprise ;

– études susceptibles d’intéresser un groupe de matériels relevant d’une

même technique de base ;

– études intéressant uniquement un matériel nettement défini ;

A cet effet, chaque compte doit porter un intitulé permettant

d’identifier l’objet précis de l’étude intéressée.
II.244. Obligations de communication :

L’entreprise a l’obligation de fournir chaque année, avant le 1er juin,

au commissaire du Gouvernement et à la délégation générale pour l’armement :

a) Le programme scientifique, technique et financier définissant

sommairement les études libres pour l’exercice en cours ;

b) Le compte rendu des résultats essentiels obtenus au cours de

l’exercice précédent au titre des études libres ;

c) Le relevé comptable des coûts de production des études libres de

l’exercice précédent ;

d) A leur demande, l’objet exact et l’état d’avancement de chacune des

études libres.

Le non-respect des ces obligations par une entreprise pourra être

sanctionné par la réduction ou l’annulation du taux d’études libres applicable.

Tous les renseignements relatifs aux études libres recueillis par les

représentants de l’administration sont confidentiels, aux peines de l’article 226-13 du nouveau code pénal.

Chapitre III

Mode d’établissement et de présentation des devis

II.300. Les devis présentés par les entreprises à l’appui de leurs propositions doivent comporter tous les éléments nécessaires à l’évaluation prévisionnelle du coût de revient des prestations et être établis de manière à permettre aux agents habilités du secteur public de procéder à toutes vérifications utiles.

Dans ce but, il importe que les devis comportent une analyse détaillée

des quantités d’éléments de base d’ordre technique, ainsi que leur justification ; ces éléments concernent essentiellement les fournitures, les oeuvres de production, les services ou les frais spécifiques affectables aux commandes.
II.310. Les devis sont présentés dans la structure qu’utilise l’entreprise elle-même pour établir ses devis et pour assurer ultérieurement l’enregistrement des coûts et le suivi des affaires, tel que celui-ci est pratiqué à l’intérieur de l’entreprise par les responsables de ces affaires. Le certificat de conformité comptable doit attester que c’est bien dans cette structure que l’industriel assure l’enregistrement des coûts et le suivi interne des affaires, qu’elles soient exécutées pour le compte de l’administration ou pour le compte d’autres clients. En revanche,
l’entreprise n’a pas à fournir les objectifs internes de coûts qu’elle se fixe.
II.320. La valorisation de ces devis, présentés avec les taux d’unités d’oeuvre de l’industriel, est corrigée par l’administration grâce à l’application de la table de correspondance comptable établie par le service enquêteur. Pour l’établissement de cette table, les durées d’amortissement à retenir sont en principe celles préconisées par le guide comptable de la profession si l’entreprise les applique à l’ensemble de ses activités.