35.3. Droits du titulaire :
35.3.1. Le titulaire conserve la propriété de ses savoir-faire et méthodes utilisés pour réaliser les résultats.
L’acheteur autorise le titulaire à exploiter, y compris à titre commercial, les résultats créés dans le cadre du marché et non soumis à cession exclusive au profit de l’acheteur, pour les mêmes droits que ceux prévus à l’article 35.2.1, sous réserve de la confidentialité d’informations intégrées dans les résultats en vertu de l’article 5. Pour les connaissances antérieures mises à disposition du titulaire par l’acheteur pour l’exécution du marché, le titulaire sollicite l’accord de l’acheteur.
Le titulaire verse à l’acheteur, dans l’hypothèse de l’exploitation commerciale de tout ou partie des résultats, seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession totale ou partielle de droits d’exploitation portant sur les résultats, une redevance.
Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de calcul de la redevance.
Commentaire : Dès lors que le titulaire peut exploiter à titre commercial un résultat dont le développement a été financé par l’acheteur, ce dernier peut prévoir lorsque c’est pertinent une redevance qui tienne compte de cette participation. |
35.3.2. Le titulaire s’engage à ce que l’exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou à l’image de l’acheteur.
Le titulaire peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de confidentialité fixées à l’article 5 et du régime de confidentialité des résultats, complétés le cas échéant par les documents particuliers du marché, et de l’accord préalable de l’acheteur si les résultats comprennent des connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l’exécution du marché.
La publication mentionne que les résultats ont été financés par l’acheteur.