24.5. Garanties des droits :
24.5.1. Le maître d’œuvre garantit au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché la jouissance pleine et entière, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché. A ce titre, il garantit :
– qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures ;
– qu’il indemnise le maître d’ouvrage et tout tiers désigné dans le marché, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle auquel le maître d’œuvre aurait porté atteinte. Si le maître d’ouvrage ou les tiers désignés dans le marché sont poursuivis pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures du maître d’œuvre conforme aux stipulations des articles 23 et 24, ils en informent sans délai le maître d’œuvre qui pourra alors intervenir à l’action judiciaire ;
– dans ces hypothèses, qu’il apporte au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché toute l’assistance nécessaire à ses frais ;
– qu’il s’engage, à son choix, soit (i) à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, soit (ii), à faire en sorte que le maître d’ouvrage et tout tiers désigné dans le marché puissent utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, soit (iii) dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à les indemniser du préjudice subi.
Dans ces hypothèses, le maître d’œuvre prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le maître d’ouvrage ou les tiers désignés dans le marché, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, seraient condamnés à raison d’un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures conforme aux stipulations des articles 23 et 24 dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.
Le maître d’œuvre s’engage à garantir les droits concédés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans les documents particuliers du marché, lors de toute cession ou concession de droits portant sur les résultats ou les connaissances antérieures.
24.5.2. La responsabilité du maître d’œuvre ne sera pas engagée pour toute réclamation concernant :
– les connaissances antérieures que le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont fournies au maître d’œuvre pour l’exécution du marché ;
– les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du maître d’ouvrage ou des tiers désignés dans le marché ;
– les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de la réclamation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le maître d’ouvrage ou les tiers désignés dans le marché ou à leur demande expresse.