48.2. Droits du maître d’ouvrage (CCAG Travaux)

Code : Commande Publique

48.2. Droits du maître d’ouvrage :

48.2.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique :

Le titulaire cède au maître d’ouvrage les droits patrimoniaux des droits d’auteur ou des droits voisins des droits d’auteur afférents aux résultats, pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent article tels qu’applicables au marché.
Cette cession des droits couvre les résultats, à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.
Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits d’utiliser, d’incorporer, d’intégrer, d’adapter, de modifier, d’arranger, de corriger, de traduire les résultats en toutes langues, en tout ou en partie, en l’état ou modifiés pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent article, tels qu’applicables au marché.

Commentaires :
L’exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de l’objet du marché, doit se faire dans le respect des droits moraux de l’auteur.
L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (…) ».
En application de cet article, l’auteur a droit tout particulièrement :
(i) au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l’obligation d’apposer le nom et la qualité de l’auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci (ex. : apposition du nom de l’architecte sur l’immeuble qu’il a réalisé) ;
(ii) au respect de son œuvre. Ce droit autorise l’auteur à faire sanctionner toute altération, dénaturation de son œuvre. L’adaptation, l’arrangement, la modification sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre et d’engager la responsabilité du maître d’ouvrage. L’appréciation des éventuelles atteintes au droit au respect de l’œuvre se fait au cas par cas par les juges du fond en fonction de la nature des œuvres et des exploitations réalisées.
Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l’œuvre qui n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles d’altérer ou de dénaturer l’œuvre, d’informer le titulaire ou les auteurs des aménagements envisagés.

 

Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de reproduire les résultats, pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, connu ou inconnu y compris non prévisible, sur tout support actuel ou futur et sans limitation de nombre tel que papier, électronique, numérique, analogique, magnétique, optique, vidéographique, pour toute exploitation, y compris en réseau sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous procédés et sur tous supports.

Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, directement ou indirectement, en l’état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés, connus ou inconnus, sous toute forme, et auprès du public en général ou de catégories de public en particulier, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Les droits portant sur les résultats qui ont la forme de logiciels comportent, en outre, notamment les droits d’évaluer, d’observer, de tester, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de modifier, d’arranger, décompiler, assembler, transcrire tout ou partie des résultats, d’en faire la maintenance préventive, corrective, adaptative et évolutive, d’en réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, de le traduire en toute langue, transcrire dans tout langage de programmation, configurer, interfacer avec tout logiciel, base de données, produit informatique, d’en réutiliser les algorithmes à toutes fins, d’en intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes ou à venir, faire tous actes aux fins d’interopérabilité avec d’autres systèmes crées de manière indépendante.

La présente cession est consentie au maître d’ouvrage à titre non exclusif, afin d’accorder au titulaire le droit d’exploiter les résultats conformément à l’article 48.3.

Compte tenu de leur nature, les résultats suivants font l’objet d’une cession à titre exclusif :
1° les résultats ayant pour objet de distinguer l’identité propre du maître d’ouvrage et/ou de ses services ou produits par rapport aux autres entités, services ou produits (tels que dénominations, logos, slogans, chartes graphiques). La cession comporte pour ces résultats le droit pour le maître d’ouvrage, de procéder à tous dépôt ou réservation en tant que marque, nom de domaine, comptes de réseaux sociaux et plus généralement signe distinctif, et/ou de dessin et modèle quels que soient les territoires et les classes de dépôt, ainsi que le droit de distribuer ou commercialiser directement ou indirectement auprès de tout public, sans limite de nombre, tout produit ou service portant les résultats et plus généralement de les utiliser à titre de marque et/ou signes distinctifs ;
2° les résultats ayant pour objet de promouvoir le maître d’ouvrage, ses produits et services et plus généralement ses missions de service public (telles que campagnes de promotion, ou de communication) ;
3° les résultats qualifiés de confidentiels.

Le titulaire s’interdit de déposer ou de réserver notamment à titre de marque ou de signes distinctifs (y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) les résultats mentionnés aux 1° et 2°.

Plus généralement, le titulaire s’interdit de procéder à tout dépôt ou réservation de marque ou de signes distinctifs (y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) pouvant générer un risque de confusion avec le maître d’ouvrage, ses services ou produits et s’interdit de déposer ou réserver sur les résultats mentionnés aux 1° et 2° tout droit ou titre de propriété industrielle, en France ou à l’étranger, de nature à limiter ou rendre plus onéreux l’exercice des droits du maître d’ouvrage.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

Commentaires :
La cession à titre non exclusif permet au titulaire d’utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.
Compte tenu de leurs spécificités, les résultats ayant pour objet d’identifier le maître d’ouvrage, de promouvoir ses produits ou services et ceux qui ne peuvent pas être réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés à titre exclusif.
Le prix prend en compte l’étendue de la cession (durée, territoire…), son caractère exclusif ou non ainsi que l’étendue des exploitations applicables au marché.

 

48.2.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle relatif à des inventions et connaissances techniques

Le titulaire informe le maître d’ouvrage de tout résultat qui aurait été identifié comme étant raisonnablement susceptible de faire l’objet d’une protection par un titre de propriété industrielle relatif à des inventions et connaissances techniques.
Le titulaire concède au maître d’ouvrage une licence d’utilisation non exclusive des droits de propriété intellectuelle afférents à ces résultats, pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent article tels qu’applicables au marché, comprenant le fait de pouvoir utiliser les résultats pour continuer les recherches.
Cette licence couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour le monde entier et pour la durée de validité de la protection.
Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché.
Le titulaire accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d’exploitation opposable aux tiers, dans tous les territoires où les droits sont concédés. Le coût de ces formalités est compris dans le montant du marché.
Dans l’hypothèse où le résultat consiste totalement ou partiellement en un nouveau savoir-faire, le titulaire concède une licence sur ce savoir-faire au maître d’ouvrage, pour les finalités et besoins d’utilisation mentionnés au présent article, tels qu’applicables au marché, sous réserve d’en préserver la confidentialité.

 

Commentaires :
Compte tenu de la spécificité des prestations donnant lieu à des résultats susceptibles de protection par des droits de propriété industrielle relatif à des inventions et connaissances techniques au sens du Code de la propriété intellectuelle, et/ou susceptibles d’être couverts par du savoir-faire, il est recommandé de prévoir dans les documents particuliers du marché les modalités de répartition des droits qui peuvent déroger au régime proposé par défaut. Cela peut être le cas par exemple lorsque la prestation a pour objet l’amélioration d’une innovation technique du maître d’ouvrage, qui peut avoir vocation à détenir par exemple le brevet portant sur les résultats

 

48.2.3. Régime des données :

Les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et appartiennent exclusivement au maître d’ouvrage.
Le titulaire dispose d’un accès aux données dans le cadre de l’exécution du présent marché aux seules fins de son exécution.
Le titulaire s’interdit d’en faire un quelconque usage, direct ou indirect, en dehors des prestations du présent marché, sauf autorisation préalable et expresse du maître d’ouvrage.