28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs (CCAG Travaux)

Code : Commande Publique

28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au maître d’ouvrage. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les stipulations du présent article 28.3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.

Commentaires :
Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

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La sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans le nouveau CCAG Travaux

Une coordination doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives.

La mission du coordonnateur Sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS) est de prévenir les accidents sur les chantiers. Son niveau de compétence est déterminé en fonction de l’importance des opérations de travaux sur lesquelles il intervient.

Le CCAG Travaux, s’il prévoit que l’absence de remise des plans de prévention fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux, renvoie pour l’essentiel aux dispositions du Code du travail régissant les obligations relatives à la santé et sécurité des travailleurs ainsi que celles du maître d’ouvrage.

Le CCAG 2021 reprend les précédentes stipulations.

Textes associés

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Nouveau CCAG Travaux

28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au maître d’ouvrage. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les stipulations du présent article 28.3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.

Commentaires :
Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

Ancien CCAG travaux (2014)

28. 3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre II du titre III du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au représentant du pouvoir adjudicateur. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les dispositions du présent article 28. 3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.
Commentaires :
Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

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Code du travail

Article L4531-1

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article L. 4532-4 mettent en oeuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article L. 4121-2.

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue :

1° De permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;

2° De prévoir la durée de ces phases ;

3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage.

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

 

Jurisprudence et commentaires

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