24.1. Concession de droits d’utilisation sur les résultats (CCAG MOE)

Code : Commande Publique

24.1. Concession de droits d’utilisation sur les résultats :

Le maître d’œuvre concède, à titre non exclusif, au maître d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, dans le respect du droit moral du maître d’œuvre. Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de l’objet du marché et vaut pour le monde entier.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de l’admission des prestations.
Le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.
Le maître d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait du marché, titulaires des droits afférents aux résultats, dont la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du marché.
Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

 

Commentaires :
L’objet du marché doit être clairement rédigé de manière à ce que les différents modes d’exploitation envisagés des résultats soient identifiés ou identifiables. Les droits afférents aux résultats sont en effet concédés pour les seuls besoins découlant de l’objet du marché.
Les documents particuliers du marché dissocient le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le montant du marché tient compte du prix de la concession.