Conception-réalisation (L 2171-1 et s)

Code : Commande Publique

DAJ 2020 – Les marchés globaux

Les marchés de conception-réalisation, prévus par l’article L. 2171-2 du code de la commande publique, sont des marchés de travaux permettant à l’acheteur de confier simultanément la réalisation d’études (la conception) et l’exécution de travaux (la réalisation) à un groupement d’opérateurs économiques ou à un seul opérateur pour les ouvrages d’infrastructures.

Le recours aux marchés de conception-réalisation par les maîtres d’ouvrage visés par l’article L. 2411-1 du code de la commande publique, s’avère strictement encadré. Le livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique, relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage public et à la maîtrise d’œuvre privée impose, en effet, de dissocier la mission de maîtrise d’œuvre de celle de l’entrepreneur pour la réalisation d’ouvrages de bâtiments et d’infrastructures.

Plusieurs dispositions permettent cependant de déroger à cette règle de principe pour la réalisation de certains ouvrages, en associant l’entreprise et le concepteur dès les premières phases du projet. Ceux des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices visés à l’article L. 2411-1 du CCP doivent, dès lors que l’opération envisagée relève de ce livre, pouvoir justifier du recours aux marchés de conception-réalisation.

En revanche, ils peuvent, quel que soit le motif allégué, recourir aux marchés de conception-réalisation pour réaliser des travaux qui ne relèvent pas de ce livre. Ces exceptions sont énumérées à l’article L. 2412-2 du code de la commande publique qui vise notamment les ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation, ou les ouvrages d’infrastructures réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté ou d’un lotissement.

Code de la commande publique

Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux

Article L2171-1

Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d’allotissement :
1° Les marchés de conception-réalisation ;
2° Les marchés globaux de performance ;
3° Les marchés globaux sectoriels.

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DAJ 2019 – Les marchés globaux

Depuis 2006, tous les marchés publics autres que les marchés de défense ou de sécurité doivent en principe, conformément à l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 du même code. Toutefois, différents types de marchés globaux, visés aux articles L. 2171-1 à L. 2171-6 du code de la commande publique, ainsi que ceux relatifs aux infrastructures et réseaux de communications électroniques visés à l’article 230 de la loi « ELAN » (Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), dont l’article 230 dispose que, pour les marchés de conception-réalisation conclus d’ici au 31 décembre 2022 en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du CGCT, les conditions posées au 2ème alinéa de l’article L. 2171-1 du CCP ne s’appliquent pas, et que les acheteurs peuvent, d’ici la même date, conclure des marchés publics confiant à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1), dérogent, par nature, au principe de l’allotissement posé par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique. Ces contrats sont à financement public ou à financement entièrement ou partiellement privé. Le recours à ces contrats particuliers suppose la réunion de certaines conditions.

Le marché global de performance conserve deux des caractéristiques des marchés publics « classiques » : l’absence de transfert de la maîtrise d’ouvrage et le financement public (paiement au fil de l’eau). 

■ ■ ■ Principe d’allotissement inapplicable aux marchés globaux. Désormais consacrée par l’article L2171-1, l’absence d’obligation d’allotissement des marchés globaux a précédemment été consacrée par le Conseil d’Etat sous le régime de l’ordonnance : l’obligation d’allotissement énoncée par l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ne s’applique pas aux marchés qui entrent dans l’une des trois catégories mentionnées à la section 4. Par suite, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en jugeant que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d’allotissement et en annulant, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d’avoir été alloti (CE, 8 avril 2019, n° 426096).

■ ■ ■ Exemple de marchés globaux. L’opération immobilière de création d’un « nouveau grand site pour l’administration centrale » sur le terrain domanial, anciennement occupé par l’Insee à Malakoff qui doit permettre de regrouper en 2027, les services des ministères chargés des affaires sociales actuellement installés dans des immeubles locatifs onéreux parisiens. L’opération, incluant travaux de déconstruction et de reconstruction, dont le coût est évalué à 160 millions d’euros, est réalisée en marché global de performance avec dialogue compétitif. Les prestations confiées au groupement d’entreprises, qui devrait être retenu en septembre 2022, intègrent la conception, la réalisation des travaux et une période d’exploitation de 5 à 7 ans.

La mission d’appui au financement des infrastructures (Fin Infra) regrette cependant que ce contrat ne permette pas explicitement d’autoriser son titulaire à percevoir des recettes annexes liées au développement d’activités commerciales en lien avec l’ouvrage construit (ex : antennes 5G sur l’éclairage public), ni de mener une opération de promotion immobilière connexe afin de diminuer le coût du projet pour la personne publique. Il existerait par ailleurs aujourd’hui une incertitude juridique sur la durée de la prestation d’entretien-maintenance qui peut être incluse dans un tel contrat : la durée habituelle de 5 à 10 ans, peut apparaître insuffisante pour certains ouvrages (infrastructures par exemple) dont la durée de vie est très longue. 

 

Section 1 : Marché de conception-réalisation

Article L2171-2

Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.
Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures.
Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont conclus par les acheteurs mentionnés au 4° de l’article L. 2411-1.

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DAJ 2019 – Marchés globaux

Les marchés de conception-réalisation, prévus par l’article L. 2171-2 du code de la commande publique, sont des marchés de travaux permettant à l’acheteur de confier simultanément la réalisation d’études (la conception) et l’exécution de travaux (la réalisation) à un groupement d’opérateurs économiques ou à un seul opérateur pour les ouvrages d’infrastructures.

Le recours aux marchés de conception-réalisation par les maîtres d’ouvrage visés par l’article L. 2411-1 du code de la commande publique2 , s’avère strictement encadré. Le livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique3 , relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage public et à la maîtrise d’œuvre privée impose, en effet, de dissocier la mission de maîtrise d’œuvre de celle de l’entrepreneur pour la réalisation d’ouvrages de bâtiments et d’infrastructures. Plusieurs dispositions permettent cependant de déroger à cette règle de principe pour la réalisation de certains ouvrages, en associant l’entreprise et le concepteur dès les premières phases du projet. Ceux des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices visés à l’article L. 2411-1 du CCP4 doivent, dès lors que l’opération envisagée relève de ce livre, pouvoir justifier du recours aux marchés de conception-réalisation. En revanche, ils peuvent, quel que soit le motif allégué, recourir aux marchés de conception-réalisation pour réaliser des travaux qui ne relèvent pas de ce livre5 .

Ainsi, les acheteurs soumis au livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique ne peuvent recourir à un tel marché que s’ils sont en mesure de justifier que des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage6 . Dans cette hypothèse, le marché public est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Pour les ouvrages d’infrastructures, le marché public peut également être confié à un seul opérateur. S’agissant des acheteurs non soumis aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code de la commande publique relatives à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privé, le recours aux marchés de conception-réalisation n’est pas conditionné.

 Le recours au marché de conception-réalisation fondé sur des motifs techniques liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. Le choix de cette catégorie de marché global est dicté par les caractéristiques de l’ouvrage à construire qui imposent l’association de l’entrepreneur aux études. Pour s’assurer que cette condition est remplie, doivent être pris en compte la destination de l’ouvrage ou sa mise en œuvre technique. Deux types d’opérations sont ainsi visés7 :
– Les ouvrages dont l’utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre de l’ouvrage ;
– Les ouvrages présentant des caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) qui exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propre des entreprises.

 Le recours au marché de conception-réalisation justifié par un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique (cf. infra).

2 Cet article vise l’État et ses établissements publics ; les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; les organismes privés mentionnés à l’Art. L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; les organismes privés d’habitations à loyer modéré ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés. 3 Livre dont les dispositions codifient la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 4 L’Etat et ses établissements publics ; Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411- 2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; Les organismes privés mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés. 5 Ces exceptions sont énumérées à l’article L. 2412-2 du code de la commande publique qui vise notamment les ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation, ou les ouvrages d’infrastructures réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté ou d’un lotissement. 6 Al. 2 de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique. 7 Article R. 2171-1 du code de la commande publique.

 

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Motifs d’ordre technique justifiant du recours au marché de conception réalisation

cf. Article R2171-1 

Doctrine administrative

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Exception : marchés de travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics

Article 3
Ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l’article 1er, y compris si les conditions posées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
Les dispositions du second alinéa de l’article L. 2431-1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus.

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L’article 3 crée un nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation afin d’autoriser les maîtres d’ouvrage soumis aux dispositions du code de la commande publique relatives à la maîtrise d’ouvrage publique à confier à un même opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements et bâtiments dégradés ou détruits.

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Article R2171-1 

Les motifs d’ordre technique justifiant le recours à un marché de conception-réalisation sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage.

Sont concernés des ouvrages dont l’utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

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DAJ 2017 – Contrats globaux

Le recours au marché de conception-réalisation pour des motifs techniques liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage. Le choix de ce marché public est dicté par les caractéristiques de l’ouvrage à construire qui imposent l’association de l’entrepreneur aux études. Pour s’assurer que cette condition est remplie, doivent être pris en compte la destination de l’ouvrage ou sa mise en œuvre technique.

Deux types d’opérations sont ainsi visés (4 Art. 91 du décret n° 2016-360) :
– Les opérations ayant une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre de l’ouvrage.
– Les opérations présentant des caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) exigeant de faire appel aux moyens et à la technicité propre des entreprises

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