Exécution par défaut – Mise en régie – Frais et risques – Défaillance – Marché de substitution (CCAG)

Code : Commande Publique

L’exécution aux frais et risques dans les nouveaux CCAG 2021

L’exécution aux frais et risques (ou encore exécution par défaut, mise en régie ou exécution d’office) est une règle d’ordre publique applicable même dans le silence du contrat. Elle demeure prévue par l’ensemble des CCAG, dont le CCAP doit en organiser les modalités. Elle consiste à pallier les défaillances du titulaire en lui substituant l’administration ou un tiers dans l’exécution de ses obligations en lui en imputant le surcoût.

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

Article 52 – Mesures coercitives

 

52.1. A l’exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.

52.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut être ordonnée, aux frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut être décidée. La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par le maître d’ouvrage.

52.3. Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux.
Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le maître d’ouvrage.

52.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 52.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux, il est passé, conformément à la réglementation en vigueur, un marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux stipulations de l’article 12.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché.

52.5. Le titulaire, dont les travaux font l’objet des stipulations des articles 52.2 et 52.3, est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.

52.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 52.2 ou 52.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.

52.7. Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des membres, les stipulations particulières ci-après sont applicables :

52.7.1. Si l’un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies à l’article 52.1 qui lui incombent pour l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 52.1, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit ses effets sans qu’il soit besoin d’une mention expresse à l’égard du mandataire. Si le membre du groupement défaillant n’a pas déféré à la mise en demeure dans le délai imparti, le mandataire est tenu de se substituer à lui dans le mois qui suit l’expiration de ce délai.
A défaut, les mesures coercitives prévues à l’article 52.2 peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.

52.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 52.1.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage invite les membres du groupement à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai de trente jours.
En l’absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d’ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l’ancien dans tous ses droits et obligations.

52.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l’exécution des travaux qui lui sont attribués dans l’acte d’engagement, les stipulations suivantes s’appliquent.
Si les autres membres du groupement l’acceptent expressément, un des membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 52.7.2.
Faute de l’accord des autres membres du groupement, le maître d’ouvrage est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :

– si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d’un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 52.7.2.
Le marché est alors modifié par avenant pour désigner la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;
– si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage résilie la totalité du marché.

 

Ancien CCAG Travaux (2009)

41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1.
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse.

47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.

Article 48 – Mesures coercitives

48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée.
48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux.
Dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur.
48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux.
48.5. Le titulaire, dont les travaux font l’objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.
48.7. Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des membres, les dispositions particulières ci-après sont applicables :
48.7.1. Si l’un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies au 48.1 qui lui incombent pour l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 48.1, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit effet, sans qu’il soit besoin d’une mention expresse à l’égard du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du groupement défaillant pour l’exécution des travaux dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti à ce membre, si ce dernier n’a pas déféré à la mise en demeure.
A défaut, les mesures coercitives prévues à l’article 48.2. peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.
48.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 48.1.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai d’un mois.
Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l’ancien dans tous ses droits et obligations.
48.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l’exécution des travaux qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement, les dispositions suivantes s’appliquent.
Si les autres membres du groupement l’acceptent expressément, un des autres membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 48.7.2.
Faute de l’accord des autres membres du groupement, le représentant du pouvoir adjudicateur est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :
– si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d’un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 48.7.2.
Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;
– si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l’exécution des travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marché.

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CCAG MOE 2021

Article 34 – Exécution des prestations aux frais et risques du maître d’œuvre

 

34.1. Le maître d’ouvrage peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du maître d’œuvre :

– soit lorsque le maître d’œuvre n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du maître d’œuvre, est notifiée au maître d’œuvre par le maître d’ouvrage. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le maître d’œuvre peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du maître d’œuvre dans les conditions prévues à l’article 30 ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du maître d’œuvre à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.

34.2. S’il n’est pas possible au maître d’ouvrage de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

34.3. Le maître d’œuvre titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution.
Ce marché de substitution est transmis pour information au maître d’œuvre défaillant.

34.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du maître d’œuvre est à la charge de celui-ci. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

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Nouveau CCAG PI (2021)

Article 27 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

 

27.1. L’acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :

– soit lorsque le titulaire n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l’acheteur. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.

27.2. S’il n’est pas possible à l’acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

27.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.

27.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

 

Ancien CCAG PI (2009)

11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.

Article 36 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

36. 1.A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

36. 2.S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

36. 3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.

36. 4.L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

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Nouveau CCAG TIC (2021)

Article 54 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

 

54.1. L’acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :

– soit lorsque le titulaire n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l’acheteur. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.

54.2. S’il n’est pas possible à l’acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

54.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.

54.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

 

Ancien CCAG TIC (2009)

11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.

Article 46 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

46. 1.A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.

46. 2.S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

46. 3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.

46. 4.L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

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Nouveau CCAG FCS (2021)

Article 45 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

 

45.1. L’acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :

– soit lorsque le titulaire n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l’acheteur. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.

45.2. S’il n’est pas possible à l’acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

45.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.

45.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

 

Ancien CCAG FCS (2009)

11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises.

Article 36 : Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

36. 1.A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.
36. 2.S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
36. 3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.
36. 4.L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

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Nouveau CCAG MI (2021)

Article 48 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

 

48.1. L’acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :

– soit lorsque le titulaire n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l’acheteur. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.

48.2. S’il n’est pas possible à l’acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

48.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.

48.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

 

Ancien CCAG MI (2009)

12.4.2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.

Article 41 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

41.1. A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.
41.2. S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
41.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement, ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit, cependant, fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaire à l’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.
41.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.


Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : les clauses d’exécution au frais et risques

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La mise en régie ou exécution par défaut ou exécution aux frais et risques est prévue par les CCAG mais doit être précisée en ses modalités par le CCAP (médiation, mise en régie partielle, continuité du service, facturation etc…).

Clausier contractuel : les clauses de mise en régie

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