Catégorie : Code de la commande publique commenté

Articles D8254-2 et D8254-3 C. Travail

Article D 8254-2 C. Trav. (opérateur économique installé en France) Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) La personne à qui les vérifications prévues à l’article L. 8254-1 s’imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis…
Lire la suite

Articles D8222-5 et 8222-7 C. Travail

Article D8222-5 C. Trav. (Opérateur économique installé en France) Modifié par Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 – art. 1 La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant,…
Lire la suite

L8222-1 et L8254-1 C. Travail

Article L8222-1 C. Trav. Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 – art. 73 Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement…
Lire la suite

Article R2121-9 

Article R2121-9  Pour les partenariats d’innovation mentionnés à l’article L. 2172-3, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des travaux, fournitures ou services…
Lire la suite

Article R2162-35

Article R2162-35 Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un…
Lire la suite

Article R2162-28

Article R2162-28 Pour mettre en place un système de qualification, l’entité adjudicatrice publie un avis sur l’existence d’un tel système dans les conditions fixées à l’article R. 2131-19 et R. 2131-20. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent. Il est établi conformément au modèle fixé par…
Lire la suite

Article R2162-36

Article R2162-36 Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur parce que l’entité adjudicatrice impose aux participants sélectionnés des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, cette dernière indique, dans les documents de la consultation, les mesures qu’elle impose en vue de protéger la confidentialité des informations…
Lire la suite

Article R2143-2 

Article R2143-2  Les candidatures reçues hors délai sont éliminées.

Article R2161-20 

Article R2161-20  Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou révisées.

Article R2161-19  

Article R2161-19   Le pouvoir adjudicateur informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées en application de l’article R. 2161-18 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de la consultation, à l’exception de ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le…
Lire la suite