Articles D8254-2 et D8254-3 C. Travail

Code : Commande Publique

Article D 8254-2 C. Trav. (opérateur économique installé en France)

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

La personne à qui les vérifications prévues à l’article L. 8254-1 s’imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2.
Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
1° Sa date d’embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

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DAJ 2020 – L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité

Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de cette liste nominative est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l’utilisateur (22 Art. D. 8254-5 du code du travail).

Cette vérification devra être renouvelée tous les six mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. Il est rappelé que l’acheteur qui omettrait de procéder à ces vérifications est susceptible d’être tenu solidairement responsable des sommes dues par son cocontractant s’il s’avérait que celui-ci est en infraction au regard de la lutte contre l’emploi d’étranger sans titre de travail (23 Art. L. 8254-2 du code du travail).

Article D 8254-3 C. Trav. (opérateur économique établi ou domicilié à l’étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l’exécution de ce contrat)

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

Lorsque le contrat est conclu avec un prestataire établi à l’étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l’exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l’article L. 1262-1, elle se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, comprenant les indications prévues à l’article D. 8254-2.